TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003698_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 août 2020 sous le n°2003698, la société Enerdiscount, représentée par Me Dufranc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations lui a infligé une amende d'un montant de 14 400 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la fiche d'information précontractuelle remise aux clients et les Conditions Générales de Vente (CGV) mentionnaient un délai de rétractation de 14 jours conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ; - le montant de l'amende doit être réduit à de plus justes proportions compte tenu de sa bonne foi et de la circonstance que les documents contractuels et le process de démarchage ont été mis à jour en moins d'un mois, afin de se conformer aux manquements relevés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Enerdiscount ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, sous le n°2103878, la société Enerdiscount, représentée par Me Dufranc, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 30 septembre 2020 par la direction des créances spéciales du trésor ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception ne comporte pas le nom, prénom et la qualité de son auteur ; - la décision du 18 juin 2020 n'est pas suffisamment motivée ; - la fiche d'information précontractuelle remise aux clients et les Conditions Générales de Vente (CGV) mentionnaient un délai de rétractation de 14 jours conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ; - le montant de l'amende doit être réduit à de plus justes proportions compte tenu de sa bonne foi et de la circonstance que les documents contractuels et le process de démarchage ont été mis à jour en moins d'un mois, afin de se conformer aux manquements relevés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Enerdiscount ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patard, conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Enerdiscount, dont le siège social est situé à Mérignac, exerce une activité de vente et installation de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques et de panneaux photovoltaïques. Elle a fait l'objet les 2 et 8 octobre 2019 d'une enquête de la direction départementale de la protection des populations, à l'issue de laquelle un procès-verbal a été dressé le 27 novembre 2019 qui a mis en évidence quatre manquements au code de la consommation. Par une décision du 18 juin 2020, le directeur départemental de la protection des populations a infligé à la société Enerdiscount une amende de 14 400 euros. La société Enerdiscount demande au tribunal, par une requête n° 2003698, d'annuler dette décision et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende. Le 30 septembre 2020, la direction générale des finances publiques a émis un titre de perception d'un montant de 14 400 euros en vue du recouvrement de l'amende administrative. La société Enerdiscount a formé une contestation à l'encontre de ce titre le 23 novembre 2020. Par une requête n° 2103878, la société Enerdiscount demande au tribunal l'annulation de ce titre de perception. 2. Les requêtes n° 20003698 et 2103878 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2020 : 3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation, applicables à la date de la décision de sanction en litige, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après avoir préalablement informé la personne mise en cause et l'avoir invitée à présenter ses observations, peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative. Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. 4. La décision contestée du 18 juin 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère au procès-verbal du 27 novembre 2019, transmis à la société Enerdiscount par un courrier du 22 janvier 2020, qui détaillait les infractions, et aux observations présentées par la société le 21 février 2020. La décision rappelle que la société a commis quatre manquements aux articles L. 221-16, L. 221-5 et L. 616-1 du code de la consommation, relatifs respectivement au démarchage téléphonique, aux obligations d'informations précontractuelles et au défaut de communication des coordonnées du médiateur compétent. Elle indique que l'amende de 14 400 euros qui est infligée à la société Enerdiscount correspond à un montant de 4 500 euros pour le démarchage téléphonique, deux fois 2 700 euros pour l'insuffisance d'information précontractuelle et 4 500 euros pour le défaut de communication des coordonnées du médiateur. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de manquement que si la fiche d'information précontractuelle transmise aux clients mentionnait, au visa de textes abrogés, un délai de rétractation légale de 14 jours, conformément aux dispositions en vigueur du code de la consommation, les conditions générales de vente (CGV) figurant au dos du bon de commande reproduisaient des dispositions du code de la consommation qui prévoyaient un délai de rétractation de seulement 7 jours, pourtant abrogées depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Dans ces conditions les informations contradictoires et obsolètes contenues dans les documents précontractuels fournis par la société Enerdiscount étaient de nature à induire en erreur le consommateur sur le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Par suite, la matérialité du manquement retenu par l'administration est établie et justifie le prononcé d'une sanction. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur le montant de l'amende : 8. L'administration a infligé à la société Enerdiscount une de amende 14 400 euros aux motifs de l'absence d'indication de l'identité de la société lorsqu'elle effectue du démarchage téléphonique ni de la nature commerciale de l'appel, du défaut d'information précontractuelle sur les garanties légales, de l'insuffisance d'information précontractuelle sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, et du manquement à l'obligation de communiquer les coordonnées d'un médiateur de la consommation. 9. Aux termes de L. 221-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. () ". L'article L. 242-12 du même code dispose que : " Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ". Aux termes de l'article L. 221-5 du même code : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : () / 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; () ". L'article L. 242-10 du même code dispose que : " Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.". Aux termes de l'article L. 616-1 du même code : " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. ". L'article L. 641-1 du code de la consommation dispose que : " Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ". 10. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Enerdiscount ne mentionne pas lors de ses démarches téléphoniques de téléprospection son identité ni la nature commerciale de son appel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-16 du code de la consommation. Si la société Enerdiscount soutient avoir mis à jour sa trame d'appel, après avoir pris connaissance du procès-verbal de manquements, le document produit ne mentionne toujours pas l'identité de la société ni l'intention commerciale de cet appel et indique désormais au consommateur que l'appel entre dans le cadre d'un dispositif gouvernemental. Dans ces conditions eu égard à la gravité du manquement susceptible d'induire en erreur les consommateurs quant à la nature de l'appel reçu, le directeur départemental n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en fixant l'amende à la somme de 4 500 euros, alors que cette amende pouvait aller jusqu'à 15 000 euros. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Enerdiscount ne mentionne pas dans sa fiche d'information précontractuelle ni dans ses Conditions Générales de Vente (CGV) l'existence des garanties légales de conformité et des vices cachés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Si la société requérante soutient qu'elle s'est conformée aux manquements relevés en modifiant ses documents précontractuels, il résulte de l'instruction que la société Enerdiscount a fait l'objet en décembre 2015 d'une injonction administrative de délivrer au consommateur les informations précontractuelles prévues par le code de la consommation et spécifiquement d'indiquer " l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité et des défauts de la chose vendue ", conformément à l'arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale. La société Enerdiscount ne s'est toutefois mise en conformité que début 2020, après avoir reçu le courrier l'informant de l'intention de l'administration de prononcer à son encontre une amende. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la durée du manquement, le directeur départemental n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à la société Enerdiscount une amende de 2 700 euros, alors que cette amende pouvait aller jusqu'à 15 000 euros. 13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il l'a été dit au point 6 que les informations précontractuelles fournies par la société Enerdiscount quant au droit de rétractation sont obsolètes et contradictoires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Il résulte de l'instruction que la société Enerdiscount a fait l'objet en décembre 2015 d'une injonction administrative de délivrer au consommateur les informations précontractuelles prévues par le code de la consommation, de compléter son bon de commande et de supprimer les références législatives obsolètes de ses conditions générales de ventes. La société Enerdiscount n'a toutefois pas modifié avant début 2020 ses conditions générales de vente qui faisaient référence à un article abrogé par la loi dite Hamon du 17 mars 2014 et mentionnaient un délai de rétractation légale de sept jours, ni plus généralement assuré l'actualisation des références législatives visées. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la durée du manquement, le directeur départemental n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à la société Enerdiscount une amende de 2 700 euros, alors que cette amende pouvait aller jusqu'à 15 000 euros. 14. Enfin, il résulte de l'instruction que la société Enerdiscount ne mentionne pas les coordonnées d'un médiateur de la consommation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 616-1 du code de la consommation, alors qu'elle avait fait l'objet en 2015 d'une injonction de délivrer au consommateur avant tout engagement les informations précontractuelles prévues par le code de la consommation en précisant notamment les informations sur les conditions de recours à des moyens extra-judicaires de règlement des litiges. La société Enerdiscount ne s'est toutefois conformée aux obligations légales qu'après avoir reçu le courrier l'informant de l'intention de l'administration de prononcer à son encontre une amende. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la durée du manquement, le directeur départemental n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à la société Enerdiscount une amende de 4 500 euros, alors que cette amende pouvait aller jusqu'à 15 000 euros. 15. Il résulte de ce qui précède que l'amende d'un montant total de 14 400 euros n'est pas disproportionnée à la nature et à la gravité des manquements constatés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société requérante tendant à la réduction du montant de l'amende en litige doivent être rejetées. Sur la légalité du titre de perception du 30 septembre 2020 : 16. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () " et aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Par ailleurs aux termes du B du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 : " Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. 17. Le titre de perception émis le 30 septembre 2020 adressé à la société Enerdiscount comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur qui a émis le titre. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la société Enerdiscount n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 18 juin 2020. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de réformation de la société Enerdiscount dirigées contre la décision du 18 juin 2020 du directeur départemental de la protection des populations et le titre de perception du 30 septembre 2020 doivent être rejetées. Les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Enerdiscount sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Enerdiscount, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la préfète de la Gironde et au directeur départemental de la protection des populations. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, J. PATARD Le président, D. FERRARILa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souverainteté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003698_20220922
Données disponibles
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