TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003698_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 14 décembre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Castorama France, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de juger que la valeur locative cadastrale " 1970 " devant servir de référence pour le calcul du dispositif de planchonnement des cotisations foncières des entreprises des années 2018 et 2019 s'établit à 34 510 euros ; 2°) de prononcer, en conséquence, la décharge à due concurrence des impositions de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Castorama France soutient que : - la valeur locative cadastrale " 1970 " servant de référence pour l'application des dispositions des articles 1518 A quinquies du code général des impôts doit être celle admise par l'administration fiscale lors de sa contestation de la nouvelle valeur locative cadastrale ayant servi au calcul de la taxe foncière au titre de l'année 2016 ; - en application des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, l'administration fiscale devait retenir la valeur locative non révisée régulièrement fixée au 1er janvier 2017 ; - la valeur locative déterminée ultérieurement au 1er janvier 2017, après avis de la commission intercommunale des impôts directs du 13 avril 2017, ne peut par conséquent trouver à s'appliquer. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la valeur locative cadastrale " 1970 " retenu pour le calcul du dispositif de lissage des cotisations foncières des entreprises des années 2018 et 2019 s'établit à 34 510 euros ; - la valeur locative cadastrale " 1970 " retenue pour le calcul du dispositif de planchonnement des cotisations foncières des entreprises des années 2018 et 2019 s'établit à 45 234 euros ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Castorama France exploite sur le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) un magasin de bricolage, décoration et jardinerie, situé 2 route de Francazal, à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 54 614 euros et 57 866 euros. Elle a sollicité le 31 décembre 2019 la réduction des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 25 mai 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. Aux termes du XVI de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 : " () B. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (). / D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes du IV de ce dernier article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Aux termes du XXII de l'article 34 de la loi précitée du 29 décembre 2010 : " A.- Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive () / B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive () ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1518 E du code général des impôts. 3. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l'application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. 4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. ( ). ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1505 du même code dans sa rédaction en vigueur en 2016 : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. () ". 5. Il résultait de ces dispositions que la commission communale des impôts directs devait être saisie lors de chaque modification par l'administration de l'évaluation des propriétés bâties relevant de l'article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résultait exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code. L'omission par l'administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui avait pour effet de priver les contribuables d'une garantie, constituait une irrégularité devant conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que pour l'application à la SAS Castorama France du dispositif de lissage des variations de cotisation foncière des entreprises résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en application des dispositions fixées à l'article 1518 E du code général des impôts, l'administration fiscale a retenu comme valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la somme de 34 510 euros. Par suite, le moyen tiré de l'application d'une valeur locative révisée au 1er janvier 2017, d'un montant de 45 234 euros manque en fait et doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour l'application à la SAS Castorama France du dispositif de planchonnement des variations de cotisation foncière des entreprises résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en application des dispositions citées au point 2, l'administration fiscale a retenu comme valeur locative révisée au 1er janvier 2017, la somme de 45 234 euros résultant de la valeur arrêtée après consultation de la commission intercommunale des impôts directs le 13 avril 2017. Toutefois, alors que la valeur locative " 1970 " était fixée à 34 510 euros en 2015, l'administration fiscale a porté cette valeur au titre de l'année 2016 à la somme de 45 234 euros, sans avoir au préalable consulté la commission intercommunale des impôts directs. Cette irrégularité a conduit l'administration fiscale à prononcer, au cours de l'instance contentieuse alors engagée devant le tribunal et portant sur la taxe foncière due au titre de l'année 2016, un dégrèvement en faveur de la société SAS l'Immobilière Castorama, propriétaire des locaux, et admettant la prise en compte de la valeur locative fixée en 2015. Ainsi, la valeur locative au 1er janvier 2016 ayant été irrégulièrement fixée, et la commission intercommunale des impôts directs ayant été consultée postérieurement au 1er janvier 2017 sur l'évolution de cette valeur locative, l'administration fiscale devait retenir la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, d'un montant de 34 510 euros. Il en résulte que la SAS Castorama France est fondée à soutenir que la valeur locative cadastrale " 1970 " devant servir de référence pour l'application du dispositif de planchonnement des variations de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1518 A quinquies du code général des impôts, doit être fixée à 34 510 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Castorama France est fondée à demander la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à concurrence de la différence entre le montant des cotisations primitives et celui déterminé sur la base de la valeur locative cadastrale non révisée au 1er janvier 2017 de 34 510 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Castorama France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La SAS Castorama France est déchargée des cotisations foncières des entreprises au titre de l'année 2018 et de l'année 2019 dans les conditions et limites précisées aux points 7 et 8 du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Castorama France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Castorama France et au directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, N. A La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003698_20230613