TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003698_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2020 et 4 juin 2021, la société SFR, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 339 du 5 octobre 2020 par lequel le maire d'Orange a retiré l'arrêté n° 219 de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée pour la réalisation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé Le Grand Mail, rue des 13 Arches à Orange ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire d'Orange a procédé au retrait de la déclaration préalable dont elle était bénéficiaire en méconnaissance de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des exigences posées par les articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - la décision est entaché d'un détournement de pouvoir ; - son projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants ; - le dossier de déclaration préalable qu'elle a déposé n'est pas entaché des défauts d'informations que lui imputent les intervenants. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la commune d'Orange conclut au rejet de la requête de la société SFR. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2022, M. B D, Philipe Baralier et Jean-Claude C, représentés par Me Doux, demandent que le tribunal rejette la requête et mette à la charge de la société SFR une somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés. Un courrier du 21 septembre 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Michelier, représentant les intervenants volontaires. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire d'Orange ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR pour la réalisation d'un relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée section AI n° 2. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le maire d'Orange a procédé au retrait de l'arrêté du 9 juillet 2020. Par la présente requête, la société SFR demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant retrait de la décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Sur l'intervention de MM. Abdel D, Philipe Baralier et Jean-Claude C : 2. Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. MM. Abdel D, Philipe Baralier et Jean-Claude C, propriétaires d'une maison d'habitation à proximité immédiate du projet, ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que M. C ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, l'intervention enregistrée le 28 mars 2022 est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN dispose que : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées./ Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. / Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'à titre expérimental, les décisions ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas faire l'objet d'un retrait, sauf en cas de fraude, laquelle suppose que le pétitionnaire se soit livré à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue. 5. En premier lieu, pour caractériser la fraude, les intervenants invoquent l'absence de communication d'éléments relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques. Toutefois, de telles considérations sont étrangères à la question du respect des règles d'urbanisme, relèvent d'une législation distincte et sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée. 6. En deuxième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du plan local d'urbanisme d'Orange relatif aux conditions d'accès au terrain d'assiette et de sécurité, ils ne versent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le chemin d'accès à la parcelle du terrain d'assiette du projet en litige supporterait une servitude pour le passage de canalisations d'eaux, insusceptible de supporter le poids des engins de travaux. 7. En troisième lieu, les intéressés allèguent de l'insuffisance des précisions sur les modalités d'implantation de l'antenne sur la parcelle ainsi que du caractère erroné des indications s'agissant de l'emprise du projet et de sa hauteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents du dossier de déclaration préalable que l'autorité administrative a été en mesure de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, les intervenants, pour remettre en cause l'emprise au sol de l'antenne telle que déclarée par la société pétitionnaire et en déduire que le projet relève du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable se livrent à un calcul erroné dès lors que l'emprise au sol correspond à la surface cumulée du pylône et des armoires techniques et non à la totalité de la surface clôturée. Par ailleurs, si la notice mentionne une hauteur de pylône de seulement 22 mètres, le plan de coupe fait bien apparaître une hauteur totale, antenne comprise, de 30,86 m. Par suite, il n'est pas établi que la société aurait omis des indications cruciales ni qu'elle se serait livrée à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue. 8. Enfin, l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des documents du dossier de déclaration préalable constitué par la société SFR que le relais de téléphonie mobile projeté pris en sa globalité n'atteint pas une hauteur de plus de 50 mètres. Ainsi, il n'est pas établi que la société pétitionnaire ne serait pas conformée de manière frauduleuse aux dispositions précitées, lesquelles ne trouvaient pas à s'appliquer. 10. Il en résulte qu'aucun des éléments mis en avant par les intervenants ne sont de nature à caractériser une fraude, laquelle aurait pu autoriser le maire de procéder au retrait de la décision de non-opposition en litige. 11. Il s'ensuit que le maire d'Orange ne pouvait, sans méconnaitre le dispositif expérimental mis en œuvre par l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, procéder au retrait de la décision de non opposition délivrée à la société SFR le 9 juillet 2020. Par suite, la société SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire d'Orange a procédé à ce retrait. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MM. Abdel D, Philipe Baralier et Jean-Claude C dirigées contre la société SFR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orange une somme de 1 200 euros à verser à la société SFR en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de MM. Abdel D, Philipe Baralier et Jean-Claude C est admise. Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2020 du maire de la commune d'Orange est annulé. Article 3 : La commune d'Orange versera à la société SFR une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de MM. Abdel D, Philipe Baralier et Jean-Claude C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR, à la commune d'Orange et à MM. Abdel D, Philipe Baralier et Jean-Claude C. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Ruiz, première conseillère, - M. Lagarde, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, I. A Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003698
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003698_20230512
TA3113 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2003698_20230512