TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003701_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2020 et le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le maire délégué d'Arandon a retiré la non opposition à déclaration préalable qu'il avait tacitement obtenu le 5 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2020 par laquelle le maire délégué d'Arandon a retiré la non opposition à déclaration préalable qu'il avait tacitement obtenu le 5 décembre 2019 et a fait opposition à sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arandon-Passins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les écritures en défense sont irrecevables faute pour le conseil municipal d'avoir défini les cas précis de délégation ; - la décision du 5 décembre 2019 méconnait la procédure contradictoire et les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - la décision du 11 janvier 2020 méconnait également la procédure contradictoire et les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. - l'avis défavorable du préfet de l'Isère est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la commune d'Arandon-Passins, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - les conclusions d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 sont irrecevables en raison de l'intervention de l'arrêté du 11 janvier 2020 qui s'est substitué à cette décision ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Emilie Beytout, rapporteure publique ; - les observations de Me Fiat représentant M. A et de Me Teyssier représentant la commune d'Arandon-Passins. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section AD sous les numéros 10, 11, 14, 173, 176 et 286 situées sur le territoire de la commune d'Arandon Passins. Le 5 novembre 2019, il a déposé en mairie une déclaration préalable en vue de la réalisation sur ce tènement d'un lotissement comportant 5 lots. Le 4 décembre 2019, le préfet de l'Isère a émis un avis défavorable sur ce projet. Par décision du 5 décembre 2019 reçu le 6 décembre 2019, le maire délégué d'Arandon s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que ce projet de lotissement n'était pas situé au sein des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par lettre du 10 décembre 2019, la commune a invité le géomètre expert qui avait déposé la déclaration préalable pour le compte de M. A à présenter des observations sur le retrait qu'il envisageait de l'autorisation tacite née le 5 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Par décision du 11 janvier 2020, le maire délégué d'Arandon a explicitement retiré la non opposition à déclaration préalable que M. A avait tacitement obtenue et a fait opposition à cette déclaration. Par sa requête, M. A demande l'annulation des décisions des 5 décembre 2019 et 11 janvier 2020 en ce qu'elles procèdent au retrait implicite puis explicite de la déclaration préalable dont il était titulaire depuis le 5 décembre 2019. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour " ()16° - intenter au nom de la commune des actions en justice () dans les cas définis par le conseil municipal () ". 3. En l'espèce, par délibération du 20 juin 2020, le conseil municipal d'Arandon-Passins a donné délégation au maire notamment pour " intenter au nom de la commune, les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". La seule circonstance que cette délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par le conseil municipal ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette délégation est irrégulière du seul fait qu'elle mentionne les cas définis par le conseil municipal sans que ce dernier se soit ultérieurement prononcé sur ces cas. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-3 de ce code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". En application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser une déclaration préalable en cas d'avis défavorable du préfet. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe les constructions ne peuvent être autorisées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, bien que relativement éloignée du centre bourg, s'inscrit dans la continuité des constructions édifiées entre la grande rue d'Arandon et la rue de Crépieu. Le projet de M. A a toutefois vocation à s'implanter sur un vaste tènement herbu et dépourvu de toute construction d'habitation, constitué des parcelles d'une surface totale de de 14 327 m² où cinq lots constructibles sont prévus dont le lot A qui représente à lui-seul une surface 9801 m². Ce tènement est bordé au nord de la parcelle n°229 vierge de toute construction et d'une superficie de plus de 6 900 m² qui le sépare des constructions implantées à l'extrémité du village à la jonction de la rue des Muriers et de la Grande rue d'Arandon. Dans ces conditions, alors même qu'une dizaine de constructions individuelles sont implantées de façon discontinue à l'Ouest de ce tènement le long de la Grande rue d'Arandon et que d'autres sont édifiées à l'est et nord-Est de l'autre côté des rues du Crépieu et des Muriers, ce projet constitue, du fait de sa localisation et surtout de son ampleur, une extension de l'urbanisation par l'effet du nombre important des constructions susceptibles d'y être édifiées au regard notamment de la taille de la commune qui comporte environ 600 habitants. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que ce terrain n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune et a pu légalement émettre, pour ce motif, un avis défavorable à la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cet avis sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. 7. Dès lors que l'avis du préfet de l'Isère du 4 décembre 2019 est légal, le maire d'Arandon était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de M. A. Il était également en situation de compétence liée pour procéder au retrait de l'autorisation tacite obtenue par M. A, lequel n'implique aucune appréciation de sa part. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme invoqués à l'encontre des décisions de retrait des 5 décembre 2019 et 11 janvier 2020 doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arandon-Passins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arandon-Passins. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Arandon-Passins une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Arandon-Passins. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, C. Sogno La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mars 2023
DTA_2003701_20230303TA3823 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003701_20230523
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003701_20230523
Données disponibles
- Texte intégral