TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003704_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) Tourangelle du 57 rue Nationale demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble situé 57 rue Nationale et 3 rue Gambetta à Tours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a été déterminé en incluant le coût du traitement des déchets non ménagers alors que cette taxe a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; - le rapport annuel 2018 fait ressortir des recettes de fonctionnement très largement supérieures aux dépenses de fonctionnement : les recettes de la TEOM atteignent 42 762 175 euros alors que les dépenses sont de 33 445 840 euros, représentant un excédent de 9 316 335 euros, soit 21,79 % ; - cet excédent se retrouve également pour 2019, les recettes de la TEOM atteignant 41 000 000 euros alors que les dépenses sont de 34 000 000 euros. Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante, qui ne s'appuie que sur les données chiffrées issues des rapports d'activité 2018 et 2019, ne démontre pas que le taux de TEOM serait excessif alors qu'au contraire, il résulte des éléments issus du budget primitif des années 2018 et 2019 que le montant du produit de la TEOM est inférieur à celui prévu au titre du " reste à financer par le TEOM ". Vu : - le code général des impôts ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Tourangelle du 57 rue Nationale a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé 57 rue Nationale et 3 rue Gambetta à Tours. Elle a, par une réclamation préalable présentée le 23 décembre 2019, contesté ces impositions en estimant que les recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dépassaient de manière manifeste le coût du service non couvert par les recettes non fiscales. A la suite de la décision de rejet de l'administration du 12 août 2020, la société demande la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. La société requérante, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, excipe de l'illégalité des délibérations du 29 mars 2018 et du 1er avril 2019 par lesquelles la métropole Tours Métropole Val de Loire a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 8,96 % pour les années 2018 et 2019. Elle soutient que ces délibérations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 1520 du code général des impôts. En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 19 décembre 2015, applicable à la taxe en litige au titre de l'année 2018 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes des mêmes dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicables à la taxe en litige au titre de l'année 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". L'article L. 2224-14 du même code précise que : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". 5. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que, à compter du 1er janvier 2019, les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 6. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont notamment constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT, au nombre desquelles figurent les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de dépenses d'ordre. Elles sont également constituées, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14, et, à compter du 1er janvier 2019, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées à ce service, lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure, ainsi que des dépenses réelles d'investissement relatives à ce service lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. En ce qui concerne la légalité des délibérations litigieuses : 7. Dès lors que le juge de l'impôt doit apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non du produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, ne peuvent être pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées. Il convient, en l'espèce, de prendre en compte les extraits des budgets primitifs 2018 et 2019 produits par l'administration fiscale et la métropole Tours Métropole Val de Loire, qui sont suffisamment précis, et non les extraits des rapports d'activité 2018 et 2019 produits par la société requérante. 8. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts que le législateur a entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, le financement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du coût de la collecte des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la circonstance, invoquée par la société requérante, que le taux de la taxe en cause a été déterminé en incluant le coût du traitement des déchets non ménagers n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité les délibérations litigieuses fixant ce taux. En tout état de cause, la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales - cité au point 4 -, lorsqu'elle est instituée n'est pas tenue de financer l'ensemble des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets non ménagers pour la part qui n'est pas couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. 9. En second lieu, s'agissant de l'année 2018, il résulte de l'instruction, et notamment des annexes du budget primitif 2018 produit, que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité ainsi que les dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, s'élève à 41 635 779,50 euros. Il résulte également de l'instruction que les recettes non fiscales, en prenant en compte la totalité des recettes d'ordre, qui sont de 65 000 euros, les produits de services, du domaine et vente, qui sont de 2 837 864,95 euros - incluant le produit de la redevance spéciale d'un montant de 555 700 euros que la collectivité a instituée -, et les dotations, subventions et participations, qui sont de 2 670 000 euros, s'élèvent au maximum à 5 572 864,95 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi au minimum à 36 062 914,55 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 33 080 055 euros, n'excède pas le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération du 29 mars 2018 du conseil communautaire de Tours Métropole Val de Loire fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale. 10. S'agissant de l'année 2019, il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du budget primitif 2019 produit, que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité ainsi que les dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, s'élève à 41 469 629 euros. Il résulte également de l'instruction que les recettes non fiscales s'élèvent, en prenant en compte les prestations de service, les ventes de marchandises et les autres produits, qui sont de 2 719 121 euros, les participations, qui sont de 2 363 000 euros et les autres produits de gestion courante, qui sont de 3 000 euros, au maximum à 5 085 121 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi au minimum à 36 384 508 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 33 847 989 euros, n'excède pas le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération du 1er avril 2019 du conseil communautaire de Tours Métropole Val de Loire fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019 est illégale. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Tourangelle du 57 rue Nationale a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à raison de locaux situés à Tours, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Tourangelle du 57 rue Nationale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Tourangelle du 57 rue Nationale est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Tourangelle du 57 rue Nationale et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Copie en sera adressée à la métropole Tours Métropole Val de Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003704_20230915
CAA787 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2003704_20230915
Données disponibles
- Texte intégral