CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02239_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour.
Par un jugement n° 2003704 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er avril 1985 à Oran, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable dix ans, du 14 mai 2014 au 15 mai 2024, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse rendu le 1er juin 2015, ce mariage a été annulé au motif qu'il avait été célébré dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet du Val-d'Oise a retiré le certificat de résidence qu'il avait accordé à M. A. Ce dernier relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Ce moyen déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 2 du jugement entrepris.
4. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges en produisant des pièces postérieures, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 4 du jugement entrepris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 septembre 2023
DTA_2003704_20230915CAA787 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02239_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02239_20231107
Données disponibles
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