TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003724_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme A B, représentée par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 557,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en raison de la faute commise par l'administration résultant de la décision de lui facturer le transfert de son paquetage jusqu'au centre pénitentiaire de Rennes. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - la décision est privée de toute base légale ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, précédemment écrouée au centre pénitentiaire de Marseille, a été transférée, le 28 novembre 2019, au centre pénitentiaire de Rennes. Une partie de ses affaires personnelles a été acheminée par un transporteur privé après la facturation de cette prestation pour un montant de 557,10 euros. Le 30 janvier 2020, Mme B a formé une demande préalable d'indemnisation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qui a été rejetée le 4 février 2020. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 557,10 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant de cette facturation qu'elle estime illégale. Sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire et les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable est inopérant. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a fondé la prise en charge financière du transfert du reliquat des affaires personnelles de Mme B sur les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, disposition préalablement édictée à l'article D. 340 de ce code, et désormais reprise à l'article R. 332-39 du code pénitentiaire. 4. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. () ". 5. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". 6. D'une part, les dispositions précitées de l'article 24 du règlement type des établissements pénitentiaires n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de sa propriété une personne détenue dépourvue de moyens financiers, dès lors que dans un tel cas il reste loisible à cette personne de faire remettre à un tiers, après accord du chef d'établissement, les effets à transférer. D'autre part, Mme B n'établit ni même n'allègue que des difficultés financières auraient fait obstacle à ce qu'elle prenne en charge le coût du transfert de ses effets personnels. Enfin, il résulte de l'instruction que suite au paiement des frais de transfert de ses affaires personnelles par sa mère, les objets appartenant à Mme B ont été livrés au centre pénitentiaire de Rennes. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient qu'une partie du coût du transfert du paquetage peut rester à la charge du détenu, porteraient atteinte à son droit au respect de sa propriété. Ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a été transférée par voie aérienne entre Marseille et Paris, selon les termes mêmes de la lettre du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne-Normandie-Pays de Loire, avec " le strict minimum ", soit un " petit sac contenant quelques vêtements ", une trousse de toilette et une cigarette électronique avec son chargeur. 8. L'administration indique qu'elle a, lors de cette opération de transfert, pris en charge " cinq cartons " pour le compte de Mme B, conformément aux dispositions de la circulaire du 13 juillet 2009 selon laquelle " le poids total des bagages accompagnant le détenu ne doit pas excéder 100 kg soit 5 cartons de 20 kg maximum ". Si cette circulaire n'a jamais été publiée et ne présente ainsi aucune portée juridique, l'administration s'en est explicitement approprié les termes, y compris dans son mémoire en défense, pour apprécier le reliquat du paquetage qu'elle entendait prendre en charge et refuser ensuite, le 4 février 2020, la réclamation préalable présentée par la requérante. Or, malgré ses affirmations, l'administration pénitentiaire ne démontre pas que cinq cartons auraient été nécessaires pour assurer le transport des effets personnels de Mme B. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire s'est ensuite bornée à proposer à l'intéressée le transfert de son paquetage représentant un poids de 161 kg depuis Marseille, pour un coût de 464,25 euros hors taxes selon la facture établie par la société Géodis. 9. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire, qui ne justifie pas avoir assuré la prise en charge de l'envoi de cinq cartons d'un poids unitaire de 20 kg, a commis une faute en sollicitant de la requérante qu'elle assure le paiement de l'envoi de son paquetage pour un poids de 161 kg représentant l'essentiel de ses effets personnels. 10. Enfin, il résulte de l'instruction et de la facture du transporteur mentionnée précédemment que pour 11 colis d'un poids total de 161 kg, le montant du transport s'est élevé à 464,25 euros hors taxes. L'administration pénitentiaire ne justifie pas avoir assuré à Mme B le transport de 100 kg maximum d'effets personnels, correspondant au poids qu'elle a indiqué pouvoir être pris en charge pour un détenu. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme B n'était redevable que du financement d'un excédent de 61 kg, correspondant à un coût dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 176 euros. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 288 euros hors taxes soit, 345,60 euros toutes taxes comprises. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de réception de la demande préalable par le garde des sceaux, ministre de la justice. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 août 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 12. Par suite, Mme B est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 288 euros hors taxes, soit 345,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date à laquelle sa demande préalable indemnitaire a été réceptionnée, et de leur capitalisation. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 345,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020. Les intérêts échus à la date du 21 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003724_20231013
Données disponibles
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