CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00376_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003724 du 13 janvier 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B, représenté par Me Kante, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions de l'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner spontanément si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est éligible à la protection subsidiaire et qu'il souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile qui prospérera compte tenu des éléments nouveaux dont il dispose ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant albanais né le 25 mai 1983 à Shkoder, qui a déclaré être entré en France le 23 mars 2019, a sollicité le 1er avril 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 27 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 18 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen sérieux de sa situation par le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, elle est suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des termes de cette décision qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s'il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit donc être écarté en toutes ses branches.
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 7 du jugement attaqué.
9. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point précédent de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Si M. B entend invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination.
11. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire et fait valoir qu'un réexamen de sa demande d'asile est nécessaire dès lors qu'il dispose d'éléments nouveaux. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, en ce qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire, ni d'apprécier une demande de réexamen, qui, les unes et les autres, relèvent de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, repris ensuite aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00376_20230413
TA3513 octobre 2023
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- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 13 avril 2023
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