TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003731_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2020 et 2 août 2021, M. et Mme B et C A représentés par Me Regimbeau demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la doctrine administrative exclut l'application de l'article 39 4. du code général des impôts pour des charges concernant une résidence de plaisance ou d'agrément louée, sous-louée ou faisant l'objet d'une exploitation commerciale ; - la maison située à Thézan-lès-Béziers (34) a été acquise en vue de sa location saisonnière et que c'est par erreur que les charges concernant le bien ont été déclarées comme somptuaires ; - la maison a été régulièrement louée justifiant l'exploitation lucrative spécifique du bien et ainsi d'écarter le régime de l'article 39 4. du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Investissement Poyais, dont M. A est le gérant, a répondu à une demande de renseignements de l'administration fiscale au sujet de réintégrations fiscales de charges somptuaires effectuées par la société au titre des exercices clos aux 31 mars 2016 (21 541 euros), 31 mars 2017 (21 540 euros) et 31 mars 2018 (17 036 euros) relativement à une villa située à Thézan-lès-Béziers (34). 2. Dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, des distributions ont été notifiées à M. et Mme A et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018 ont été mises à leur charge. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39 ". 4. Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / () c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses () ". L'exclusion des charges déductibles prévue par ces dispositions en ce qui concerne les résidences de plaisance ou d'agrément ne s'applique pas aux résidences qui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location. 5. Il résulte des dispositions précitées du e) de l'article 111 du code général des impôts que sont notamment considérées comme revenus distribués les charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du c) du 4 de l'article 39 du même code. En l'absence d'acceptation des rectifications par le contribuable et lorsque celui-ci ne s'est pas lui-même désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, comme c'est le cas en l'espèce, il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de l'appréhension des sommes en cause par leur bénéficiaire. 6. En l'espèce, l'administration a relevé que la SCI Investissement Poyais a enregistré en comptabilité, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 des dépenses concernant une villa située à Thézan-lès-Béziers (34) et qu'elle a procédé à la réintégration au bénéfice imposable des dépenses afférentes à ce bien en les qualifiant de dépenses somptuaires au sens du 4. de l'article 39 du code général des impôts. L'administration a regardé ces charges comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. A, gérant et associé de la société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 e. 7. M. A, gérant de la SCI Investissement Poyais soutient que la société a, par erreur, déclaré ces dépenses comme étant somptuaires. Il indique que le bien a été acquis en vue de sa location saisonnière mais que sa localisation et son mauvais état général n'ont pas permis de trouver des locataires régulièrement. 8. A l'appui de leurs allégations, M. et Mme A produisent une attestation d'un voisin de la villa, aux termes de laquelle son auteur indique, sans aucune précision de date, que M. A lui avait affirmé que " l'été la maison était destinée à la location ". Ils produisent également six contrats de bail de location à des tiers d'une durée de douze jours en 2012 (loyer de 1 200 euros), trente-quatre jours en 2013 (loyer de 3 800 euros), vingt-deux jours en 2014 (loyer de 2 400 euros), huit jours en 2016 (loyer de 1 000 euros) et huit jours en 2018 (loyer de 1 000 euros). Ces pièces sont toutefois insuffisantes à établir l'existence d'une activité lucrative spécifique à ce bien au regard de la très faible durée de location de la villa, qui n'a porté que sur une durée de huit jours en ce qui concerne les années en litige. Par ailleurs, il n'est nullement établi que la société a cherché à louer le bien, par une quelconque publicité ou démarche en dehors de cette courte période. Les quelques photographies datées de décembre 2015, octobre 2016 et mars 2018 montrant des travaux et les suites de dégâts des eaux ainsi que les trois déclarations de sinistres à l'assurance pour des dégâts des eaux survenus en 2018 et 2019 ne permettent pas d'écarter la nature de plaisance et d'agrément du bien en cause. Enfin, il n'est pas contesté et cela ressort de l'attestation précitée que le bien était occupé à différents moments de l'année par M. A, gérant et associé de la SCI Investissement Poyais, notamment pour y faire des travaux. 9. Par suite, dès lors que M. et Mme A ne contestent pas avoir appréhendé ces sommes et qu'au surplus, la SCI Investissement n'a déposé aucune réclamation relativement à la réintégration des dépenses en cause sur les exercices vérifiés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de revenus distribués au titre de ces dépenses somptuaires et de leur appréhension par M. et Mme A. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 10. À supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues aux paragraphes 1 et 10 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts publiée le 18 février 2014 sous la référence BOI-BIC-CHG-30-20, celles-ci ne comportent pas d'interprétation différente de la loi dont il est fait application en l'espèce et ne peuvent par suite être utilement opposées à l'administration. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003731_20221027
Données disponibles
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