TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003756_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2020 et 6 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Boucher de la selarl Lex Publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le président du SIVOM Durance-Luberon l'a radiée des cadres et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 1er novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM Durance-Luberon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date de réunion de la commission de réforme le 11 juillet 2019 et n'a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier, et alors que la commission de réforme ne comprenait pas un médecin spécialiste, la privant ainsi de garanties en méconnaissance de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 et des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - sa mise à la retraite pour invalidité a été prononcée sans que la CNRACL n'ait rendu son avis sur l'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2016, en méconnaissance de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit en ne visant pas l'avis de la CNRACL, lequel n'était pas encore intervenu ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que son syndrome anxio-dépressif est imputable au choc émotionnel résultant de l'altercation avec son supérieur hiérarchique le 9 février 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 3 novembre 2021, et le 20 avril 2023, le SIVOM Durance-Luberon, représenté par Me Vergnon de la société d'avocats VEDESI, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : * sur la recevabilité : - les conclusions en annulation de l'arrêté du 27 février 2020 sont tardives, dès lors que Mme C en a acquis la connaissance le 25 mai 2020 dans le cadre de l'instance n°2000165 ; - l'arrêté du 27 février 2020 ne fait pas grief à l'intéressée, dès lors qu'il a été pris suite à sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; * sur le bien-fondé : aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public, - et les observations de Me Laurent, représentant le SIVOM Durance-Luberon. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe du syndicat Durance-Lubéron exerçant les fonctions d'assistante juridique, a été placée, suite à un incident survenu le 9 février 2015 sur son lieu de travail, en congé de maladie ordinaire du 16 février 2015 au 15 février 2016, puis en disponibilité d'office pour raison de santé le 16 février 2016. Saisi d'une demande de reconnaissance de l'inaptitude définitive et absolue de l'agent à l'exercice de toutes fonctions en vue d'une mise à la retraite pour invalidité, le comité médical départemental a, dans une séance du 16 mai 2019, rendu un avis favorable, confirmé par la commission de réforme par un avis rendu le 11 juillet 2019. Parallèlement, la commission de réforme, saisie par Mme C d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, a rendu un avis défavorable le 6 juin 2019. Par des courriers des 4 et 18 juillet 2019, le président du SIVOM Durance-Lubéron a informé l'intéressée de ce qu'il se conformait aux avis de la commission de réforme et a, en conséquence, instruit la mise à la retraite pour invalidité de Mme C, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale (CNRACL). A la suite d'un avis favorable rendu par cette caisse le 19 février 2020, le président du SIVOM Durance-Lubéron a, par un arrêté du 27 février 2020, radié l'intéressée des cadres et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 1er novembre 2019. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il ne reconnaît pas son invalidité comme imputable au service. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, alors applicable : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () ". Enfin, les dispositions de l'article 36 de ce décret prévoient que lorsque l'impossibilité permanente de continuer les fonctions résulte d'infirmités ou de maladies contractées ou aggravées au cours du service, l'agent mis à la retraite a droit à une pension de retraite d'invalidité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion () " et aux termes de l'article 16 de ce même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Il résulte des dispositions précitées que l'avis de la commission de réforme contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif. 4. Si Mme C soutient qu'elle n'a pas été informée de la date de séance de la commission de réforme le 11 juillet 2019, et qu'elle n'a pas été invitée à prendre préalablement connaissance de son dossier, de telles allégations sont contredites par les pièces produites par le SIVOM Durance-Lubéron dans ses dernières écritures, lesquelles établissent que Mme C a été convoquée à cette séance par un courrier du secrétariat du centre de gestion de Vaucluse le 25 juin 2019, édicté conformément à l'article 14 précité de l'arrêté du 4 août 2004, dont l'intéressée a au demeurant accusé réception par courrier du 1er juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du même arrêté ministériel du 4 août 2004 : " Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision litigieuse. 6. Il est constant que la commission de réforme qui a examiné la situation de Mme C le 11 juillet 2019 ne comprenait pas de médecin psychiatre. Toutefois, en se bornant à invoquer cette circonstance sans produire d'élément de nature à établir que la pathologie dont elle souffre aurait, par sa complexité, rendue nécessaire la présence d'un médecin spécialiste de cette pathologie au sein de la commission de réforme, alors même que celle-ci avait au préalable diligenté une expertise psychiatrique près le docteur B, l'intéressée n'établit pas l'irrégularité donc elle se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme C, l'arrêté du 27 février 2020 portant mise à la retraite d'office de l'intéressée pour invalidité a été pris postérieurement à l'avis conforme de la CNRACL rendu le 19 février 2020, conformément aux dispositions précitées de l'article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne de façon erronée que l'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la retraite " sous réserve de l'accord de la CNRACL " alors que celui-ci avait été rendu, ainsi qu'il vient d'être dit, dès le 19 février 2020, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme insuffisamment motivé en droit alors que celui-ci mentionne l'ensemble des dispositions applicables, et notamment le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui prévoit l'avis conforme de la CNRACL. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 9. En dernier lieu, Mme C impute son syndrome anxio-dépressif à un incident qui se serait déroulé le 9 février 2015 avec son supérieur hiérarchique direct, et qu'elle décrit comme lui ayant causé un choc émotionnel violent ayant par la suite rendu impossible tout exercice de ses fonctions auprès du SIVOM Durance-Lubéron. Or, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux certificats médicaux établis avant l'édiction de la mesure litigieuse, ainsi que de l'expertise réalisée par le médecin psychiatre agréé B près la commission de conforme, justifiant que Mme C a développé un état dépressif majeur à compter de février 2015, l'altercation dont se prévaut l'intéressée avec son supérieur hiérarchique n'est toutefois étayée par aucune pièce du dossier, cette circonstance ayant par ailleurs conduit la commission de réforme à rendre un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident de service, faute d'établissement de la matérialité des faits survenus le 9 février 2015. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C se borne, au soutien de ses prétentions, à produire des avis médicaux, lesquels ne lient pas l'administration, elle n'apporte aucun élément de nature à identifier un incident ou un dysfonctionnement du service susceptible d'être regardé comme pouvant constituer la cause de sa pathologie. Par suite, et quand bien même les évènements tels que vécus par Mme C lui ont causé un syndrome anxio-dépressif sévère, celle-ci n'est pas fondée à soutenir, en l'état du dossier, qu'en la radiant des cadres et en l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour une invalidité non imputable au service, le président du SIVOM Durance-Lubéron a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du SIVOM Durance-Lubéron, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM Durance-Lubéron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au SIVOM Durance-Lubéron. Copie en sera adressée pour information à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3029 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2003756_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel