TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003766_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020 sous le numéro 2003766, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq leur a refusé un permis de construire pour l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie sur la parcelle MM286 située avenue de Courtrai, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Villeneuve d'Ascq de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté du 24 décembre 2019 a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, fondant l'arrêté attaqué, est illégal.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve d'Ascq qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2021 sous le numéro 2102279 et un mémoire enregistré le 13 avril 2021, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a implicitement refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite portant sur l'édification d'un pylône de radiotéléphonie sur la parcelle MM286 située avenue de Courtrai ;
2°) d'enjoindre au maire de Villeneuve d'Ascq de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve d'Ascq qui n'a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 2103562, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a implicitement rejeté leur demande de permis de construire présentée le 17 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de Villeneuve d'Ascq de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve d'Ascq qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq a implicitement rejeté, à l'issue d'un délai de quatre mois, la demande de permis de construire dont le réexamen a été sollicité le 17 août 2020, en raison de l'inexistence de cette décision, les sociétés pétitionnaires étant, en l'espèce, titulaires d'un permis de construire tacite à compter du 17 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2003766, 2102279 et 2103562, présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La société Cellnex France, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé, le 19 juillet 2019, une demande de permis de construire pour l'implantation d'équipements de radiotéléphonie mobile constituée d'un pylône d'une hauteur de 20 mètres couronné d'un paratonnerre d'une hauteur de 1,53 mètres, sur un terrain situé avenue de Courtrai, sur le territoire de la commune de Villeneuve d'Ascq. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le maire de Villeneuve d'Ascq a refusé de délivrer le permis demandé. Par un courrier du 23 janvier 2020, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ont formé un recours gracieux, rejetée implicitement par le maire de Villeneuve d'Ascq. Par la requête n° 2003766, les deux sociétés demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 et le rejet implicite de leur recours gracieux.
3. Par une ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont alors demandé au maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq de réexaminer leur demande de permis de construire. La commune n'a pas répondu à cette demande. Lesdites sociétés ont, le 17 août 2020, demandé au maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, demande à laquelle la commune n'a pas répondu. Par la requête n°2102279, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite.
4. Puis, par une ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de céans a rejeté la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Villeneuve d'Ascq a refusé de leur un certificat de permis de construire tacite, au motif que les sociétés requérantes n'étaient pas titulaires d'un permis de construire tacite. Par la requête n° 2103652, les deux sociétés demandent au tribunal d'annuler la décision portant rejet implicite de leur demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 24 décembre 2019 portant refus de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ".
6. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé, par Mme Sartiaux, " conseillère municipale déléguée ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perceptives monumentales. () ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en périphérie de la zone urbaine, dans un secteur comportant des champs, une importante végétation dont des arbres de haute tige, diverses constructions et des axes routiers. Si, le lieu d'implantation du projet est situé à proximité d'un pavillon du XVIIème siècle relevant de la législation sur les monument historique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il existe une covisibilité entre ce pavillon et le projet, qui sont séparés par une distance de plus de 100 mètres, et que ce dernier est de nature à porter atteinte à la mise valeur du monument. En l'état du dossier, il n'apparait pas que le lieu d'implantation du projet présente un intérêt particulier pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ledit projet consiste en l'édification d'un pylône " arbre " monotube d'une hauteur de 20 mètres, couronné d'un paratonnerre d'une hauteur de 1,53 mètres, et d'une zone technique. Le pylône sera implanté à proximité d'arbres de haute tige et peint en vert olive sur une partie de 15 mètres. Enfin, une haie végétale sera plantée autour de la zone technique. Dans ces conditions, nonobstant l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, dont l'accord n'était pas requis en l'espèce en application des dispositions de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine et que le maire de Villeneuve d'Ascq a entendu s'approprier en l'espèce, celui-ci a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite :
10. D'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminée comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire () tacite. / () ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour () les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c° Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévue par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / () / c) lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. () ".
11. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la suspension par le juge des référés du tribunal de céans de l'exécution de l'arrêté en date du 24 décembre 2019 du maire de Villeneuve d'Ascq portant refus de permis de construire, les sociétés pétitionnaires ont sollicité, le 17 août 2020, le réexamen de leur demande de permis de construire. En raison du silence gardé par le maire sur cette demande, un permis tacite est intervenu le 17 décembre 2020. Le 24 décembre 2020, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont sollicité la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors qu'en application des dispositions citées au point 10, les sociétés pétitionnaires sont titulaires d'un permis de construire tacite, le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq était tenu de délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a implicitement refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite suite à leur demande déposée le 24 décembre 2020.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d'un permis de construire :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex étaient titulaires d'un permis de construire tacite suite à leur demande du 17 août 2020. Ainsi contrairement à ce qu'elles soutiennent dans le cadre de l'instance n° 2103562, aucune décision implicite de rejet de leur demande de permis de construire n'est née postérieurement à leur demande de réexamen déposée le 17 août 2020. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation d'un refus implicite de permis de construire sont dirigées contre une décision inexistante. Elles sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Dès lors que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 17 décembre 2020, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Villeneuve-d'Ascq de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq une somme de 2 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a refusé de délivrer un permis de construire, la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté et la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq de délivrer aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeneuve-d'Ascq versera une somme de 2 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
68-La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2003766, 2102279, 210356Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003766_20220728
TA7622 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2003766_20220728