TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2103652_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. C F, représenté par Me Herida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours formé contre la décision en date du 19 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant constat de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a ajourné sa demande à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 19 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté implicitement puis a ajourné à deux ans la demande de M. F par une décision du 26 janvier 2021, dont celui-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A B, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. F, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F, entré en France en 2003, y a séjourné irrégulièrement jusqu'à sa régularisation en 2013. Compte tenu de ces faits révélant une méconnaissance, par l'intéressé, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national, qui n'étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier son comportement, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider de l'ajournement à deux ans de la demande de M. F pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit au regard de l'article 21-27 du code civil dont il n'a pas été, en l'espèce, fait application. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103652_20240213
Données disponibles
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