TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2003776_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2020 et 25 octobre 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui attribuer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et celui de l'orientation professionnelle, de reconnaître sa dyslexie-dysorthographie mixe sévère pour bénéficier d'un aménagement des examens et d'enjoindre à la MDPH de réexaminer sa situation. Il fait valoir qu'en raison de sa dyslexie-dysorthographie, il fait des fautes d'orthographe qui le mettent en échec pour passer des concours administratifs, qu'il ne connaît pas les raisons de refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il souhaite être examiné par un expert mandaté afin de prouver sa bonne foi. Une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2022 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C. a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 22 juillet 2020, la maison départementale des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui attribuer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et celui de l'orientation professionnelle. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La MDPH qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juillet 2022, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R.612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouve de santé invalidant. ". Selon l'article L.241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaitre, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail () ". L'article L.5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L.323-10 du même code, dispose : " Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduire par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L.5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 5. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation professionnelle au sens de l'article L.5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapée de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, exerçant la profession de pompier volontaire, justifie, par un bilan orthophonique établi en 2019, être atteint d'un trouble de type dyslexie-dysorthographie mixte, qui se manifeste encore à ce jour, malgré les efforts de compensation de l'intéressé et ses démarches visant à passer plusieurs concours administratifs, par " des difficultés en phonologie, une faiblesse de la mémoire de travail et à court terme ainsi que d'une faiblesse de l'orthographe ". Il ressort également de ce bilan que " l'intéressé ne peut traiter en même temps l'orthographe phonétique, d'usage et les accords grammaticaux ". Il justifie également par un certificat de son médecin généraliste du 3 février 2020 et par un certificat établi par l'orthophoniste du 14 septembre 2020, de la nécessité d'avoir des aménagements pour lui permettre de passer les épreuves écrites des concours administratifs qu'il envisage, en particulier celui de pompier professionnel et pouvoir évoluer dans sa carrière professionnelle. Il n'est pas contesté que ce trouble a une réelle incidence sur les capacités professionnelles de M. A et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettrait d'obtenir un tiers temps supplémentaire et divers aménagements pour les concours de la fonction publique qu'il souhaite passer. La maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense ne conteste pas l'ensemble de ce des faits. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint, y compris d'office, à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes de reconnaître à M. A la qualité de travailleur handicapé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et celui de l'orientation professionnelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes de reconnaître à M. A la qualité de travailleur handicapé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 décembre 2022
DTA_2003775_20221230TA0628 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003776_20230228
CAA3128 novembre 2023
DCA_21TL03783_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003776_20230228