TA302ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA30 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003787_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. H C E, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial sur place qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2021 et 9 mars 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - M. C E ne peut utilement se prévaloir, ni de la naissance de son second enfant, ni de la conclusion d'un contrat de travail, dès lors que ces circonstances sont intervenues postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. M. C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Hamza, substituant Me Debureau et représentant M. C E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant irakien né le 1er mai 1991 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 février 2020 au 23 février 2024 en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, a épousé le 13 novembre 2018 à Vauvert (Gard) une ressortissante algérienne, Mme B, avec laquelle il a eu une enfant, A, née à Nîmes le 22 septembre 2019. Le 7 juillet 2020, M. C E a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, résidant toutes deux en France. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Gard a rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que Mme B et A résidaient sur le territoire national. Le 12 septembre 2020 est né à Nîmes le second enfant du couple, Kadem. Par la présente requête, M. C E demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par Mme G F, directrice de l'accueil, des migrations et de l'intégration de la préfecture. Cette dernière disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 septembre 2019, dûment publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 30-2019-142 disponible en ligne sur le site internet des services de l'Etat dans le Gard, d'une délégation à l'effet de signer notamment les " décisions relatives au regroupement familial ". Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, cite les dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et précise que l'épouse et l'enfant de M. C E résident sur le territoire national et peuvent à ce titre être exclues du regroupement familial. Cette décision, qui précise d'ailleurs bien la nationalité de l'intéressé et de son épouse, mentionne dès lors de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet du Gard, qui n'avait d'ailleurs pas à mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte, a suffisamment motivé sa décision. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. C E. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C E était marié à Mme B depuis moins de deux ans. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que le couple justifiait d'une communauté de vie antérieure et stable. Si l'intéressé soutient ne pas être autorisé à séjourner en Algérie, pays d'origine de son épouse, l'arrêté attaqué n'a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. C E de son épouse et de ses deux enfants. Par suite, et alors même que le couple avait un enfant et que Mme B était enceinte à la date de la décision attaquée, le préfet du Gard n'a, en refusant d'autoriser le regroupement familial litigieux, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C E, à la préfète du Gard et à Me Debureau. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Bahaj, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, C. D Le président, C. CANTIÉ La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003787_20220718
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