TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2006442_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2003787 du 8 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-11 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société anonyme (SA) Clinique Conti, enregistrée le 25 mars 2020. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2006442, la SA Clinique Conti, représentée par Me Labro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle l'Etablissement français du sang a rejeté sa demande visant à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant été facturée à tort de janvier 2015 à décembre 2018 dans le cadre des livraisons des produits sanguins labiles dérivés du sang total ; 2°) de prononcer en conséquence le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort, pour un montant total de 4 616,85 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, l'Etablissement français du sang conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la SA Clinique Conti aux dépens de l'instance ; 3°) à la mise à la charge de la SA Clinique Conti de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Sur les conclusions de la SA Clinique Conti : 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SA Clinique Conti au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 13 novembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 16 novembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SA Clinique Conti soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par le conseil de la SA Clinique Conti le 15 décembre 2023 à 10 heures 43 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SA Clinique Conti est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de l'Etablissement français du sang : 4. En premier lieu, l'Etablissement français du sang n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la SA Clinique Conti ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 5. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etablissement français du sang présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Clinique Conti. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Clinique Conti et à l'Etablissement français du sang. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 juillet 2022
DTA_2003787_20220718TA7517 janvier 2023
ORTA_2006442_20230117TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2006442_20240125
CAA7817 septembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006442_20240125