TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006442_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 16 avril 2020, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée le 28 novembre 2019 par les sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 17 avril 2020 et 29 avril 2021, sous le no 2006442, les sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par le cabinet d'avocats Leclere et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le titre de recette n°2019-2026 émis le 4 octobre 2019 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 16 929,35 euros ; 2°) de les décharger en totalité de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le directeur de l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête, à la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la condamnation des sociétés requérantes au paiement d'une somme de 16 929,35 euros, au titre des indemnités versées par l'ONIAM à M. A, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, capitalisés à compter du 18 octobre 2020 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une ordonnance du 16 avril 2020, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée le 28 novembre 2019 par les sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 17 avril 2020 et 29 avril 2021, sous le no 2006444, les sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par le cabinet d'avocats Leclere et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le titre de recettes n°2018-1008 émis le 31 juillet 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 32 128,80 euros ; 2°) de les décharger en totalité de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le directeur de l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête, à la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la condamnation des sociétés requérantes au paiement d'une somme de 32 128,80 euros, au titre des indemnités versées par l'ONIAM à M. A, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, capitalisés à compter du 13 juillet 2019 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique, - le code des marchés publics, - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, - le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de service, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2006442 et n° 2006444 présentées par les sociétés d'assurance MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 3. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / () Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ". 4. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 5. La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 6. Les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. Par ailleurs, le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics. 7. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a émis, les 31 juillet 2018 et 4 octobre 2019, des avis de sommes à payer n° 2018-1008 et n°2019-2026, d'un montant respectif de 32 128,80 euros et 16 929,35 euros, à l'encontre des sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, correspondant à des sommes versées à M. A en indemnisation de préjudices liés à sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC). Par leurs requêtes, enregistrées le 17 avril 2020 sous les n° 2006442 et n° 2006444, les sociétés requérantes demandent au tribunal d'annuler ces titres exécutoires. L'ONIAM a présenté dans ses mémoires en défense des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser les sommes de 32 128,80 euros et de 16 929,35 euros au titre des indemnités versées à M. A. 8. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires attaqués sont fondés sur un contrat d'assurance n°01126550ZK conclu entre la société Groupe d'Assurances Mutuelles de France, aux droits et obligations de laquelle viennent les sociétés requérantes, et le centre national de transfusion sanguine, dont la date d'effet a été fixé au 13 octobre 1981, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998. Ainsi, ce contrat ne peut avoir le caractère d'un contrat passé en application du code des marchés publics. Par suite, l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne lui a pas donné la nature de contrat administratif. En outre, il résulte de l'instruction que ces contrats ne comportent pas de clause exorbitante du droit commun et n'ont pas pour objet de faire participer l'assureur au service public de transfusion sanguine. 9. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître ni de l'opposition formée par l'assureur à l'encontre des titres exécutoires émis par l'ONIAM aux fins de recouvrer des sommes versées à des victimes de contamination transfusionnelle ni de l'action en garantie formée par l'ONIAM à titre reconventionnel sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Axa France IARD et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2006442 et n° 2006444 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées à titre reconventionnel par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, tendant à la condamnation des sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des sommes de 32 128,80 euros et de 16 929,35 euros au titre des indemnités, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2006442/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2006442_20230117
Données disponibles
- Texte intégral