TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003795_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, la société foncière DI 01/2009, représentée par Me Tesler, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 55 366,86 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du 1er septembre 2015 au 31 mai 2020 à la suite du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le refus de concours n'est pas motivé ; - la responsabilité de l'Etat est engagée pour avoir refusé, sans justification, d'apporter le concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d'expulsion ; - la somme de 55 366,86 euros sollicitée à titre de provision en réparation du préjudice subi n'est pas sérieusement contestable ; - il existe un lien de causalité entre les multiples refus d'accorder le concours de la force publique et le préjudice subi. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal d'instance de Longjumeau a constaté la résiliation du bail conclu le 29 mars 2011 entre la SCI Foncière DI 01/2009 et M. A D et Mme B C à la date du 31 mars 2014, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 1 012,12 euros, et autorisé l'expulsion de M. A D et Mme B C, si besoin avec l'assistance de la force publique. M. A D et Mme B C ne s'étant pas acquittés des obligations mises à leur charge, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 4 mars 2015, suivi, le 20 mai 2015, d'un procès-verbal de tentative d'expulsion. Ce commandement et cette tentative étant demeurés infructueux, la société requérante a sollicité le 14 septembre 2015 le concours de la force publique. Cette demande, renouvelée le 29 mars 2017, a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet de l'Essonne. Par la présente requête, la société SCI Foncière DI 01/2009 sollicite la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 55 366,86 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du 1er septembre 2015 au 31 mai 2020. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / () Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La SCI Foncière DI 01/2009 n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande tendant à l'octroi du concours de la force publique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. Il en résulte que cette société n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité fautive entachant cette décision. 5. D'autre part, en revanche, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article L. 411-1 du même code précise que : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 6. Par suite, la SCI Foncière DI 01/2009 est fondée à soutenir que l'obligation de l'Etat à son égard n'est pas sérieusement contestable dans son principe. 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le 14 septembre 2015, la SCI Foncière DI 01/2009 a présenté au préfet de l'Essonne une demande de concours de la force publique pour l'exécution du jugement précité du tribunal d'instance de Longjumeau. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 14 novembre 2015. En ce qui concerne le montant de la provision : 8. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 9. Eu égard aux termes du relevé de compte produit par la société requérante pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2020, non contesté par le préfet de l'Essonne, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI Foncière DI 01/2009 la provision de 53 945,75 euros correspondant aux diverses indemnités d'occupation et de charges réellement dues pour la seule période du 14 novembre 2015, date à laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée, au 31 mai 2020, date à laquelle la société a arrêté les comptes. Sur la subrogation : 10. Il y a lieu de subordonner le versement de la provision allouée par la présente ordonnance à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la SCI Foncière DI 01/2009 à l'encontre de M. A D et Mme B C et de tous occupants de leur chef, à raison de l'occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l'État. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SCI Foncière DI 01/2009 une provision de 53 945,75 euros au titre des loyers et charges impayés. Article 2 : Le paiement de la somme allouée par la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la SCI Foncière DI 01/2009 sur M. A D et Mme B C et tous occupants de leur chef pour la période de responsabilité de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Foncière DI 01/2009 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Foncière DI 01/2009 et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2003795
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003795_20220718
TA3516 novembre 2023
DTA_2003795_20231116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2003795_20220718
Données disponibles
- Texte intégral