TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2003798_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2020 et 9 mars 2021, M. A B, représenté par Me Hery, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales dues au titre de l'année 2016 à hauteur de 23 555 euros ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en application du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, il est fondé à demander par la voie de réclamation la diminution du prix de cession des valeurs mobilières retenu pour la détermination des gains nets. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2020 et le 14 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2016, M. A B et les autres associés de la société par actions simplifiées Société Mécanique et Plastique de Tiercé (SMPT) ont cédé la totalité de leurs titres à la société par actions simplifiée (SAS) Fidemeca. Le même jour, une convention de garantie a été signée entre cette dernière et M. A B. Il a déclaré au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2016 une plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux d'un montant de 427 848 euros, dont 150 019 euros correspondant à la cession des titres de la société SMPT. Par une réclamation du 17 décembre 2019, M. B a sollicité la modification à la baisse de cette plus-value, compte tenu de la diminution du prix de cession des titres, afin qu'elle soit établie à un montant de 136 519 euros en application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts. Suite au rejet de sa réclamation, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et des contributions sociales mis à sa charge au titre l'année 2016 à hauteur de 23 555 euros. 2. En vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu. Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / () 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du même code, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé, le 27 juillet 2016, concomitamment à la cession des titres de la société SMPT, une convention de garantie au profit de la société acheteuse, la SAS Fidemeca. Par cette convention, qui n'a pas été enregistrée, les garants s'engagent à indemniser le bénéficiaire ou, au seul choix de ce dernier, la société, de la totalité de tout coût, dommage, perte, augmentation des charges ou du passif ou diminution de l'actif de la société correspondant à un fait ou à un évènement dont la cause est antérieure à la date de la signature de l'acte, résultant d'une inexactitude dans les déclarations faites ou dans les garanties consenties par les garants ou résultant d'un litige, d'un procès, d'une procédure ou d'une réclamation devenue définitive de quelque nature que ce soit relatif soit à une telle inexactitude ou violation desdites déclarations et garanties ou à l'évènement ou au fait correspondant, soit à des faits ou à des évènements antérieurs à la date de signature de la garantie. Par ailleurs, l'article 2.5.2 de cette convention prévoit que toute indemnité versée par les garants au titre d'un préjudice est considérée comptablement et fiscalement comme une réduction de prix des titres. Enfin, l'article 2.7 de ce contrat stipule que toute indemnisation due par les garants est soumise à une franchise globale de 20 000 euros. 5. Il résulte également de l'instruction que par une lettre du 22 décembre 2017, le conseil de la SAS Fidemeca a fait part aux cessionnaires de la société SMPT du constat d'une perte importante de marchés liée à plusieurs évènements dont l'origine était, selon lui, antérieure à la cession, et de son souhait de mettre en œuvre la garantie d'actif et de passif. Suite au refus des cessionnaires de mettre la garantie en œuvre, par une lettre du 2 mai 2018, le conseil de la SAS Fidemeca les a informés de la soumission de leur différend à un conciliateur, préalablement à un recours judiciaire. Une procédure de conciliation a ainsi été ouverte le 25 mars 2019 au cours de laquelle aucune des parties n'a accepté les prétentions de l'autre ni reconnu leur bien-fondé. Toutefois, par un acte non enregistré intitulé " avenant à la convention de garantie en date du 27 juillet 2016 ", signé le 24 juin 2019, les parties " se sont accordées pour trouver une issue amiable et non contentieuse ". Par un article 1er, les cessionnaires ont ainsi notamment accepté de verser à la SAS Fidemeca une indemnité transactionnelle d'un montant total de 90 000 euros chacun. Par un article 4, les parties ont précisé que la conclusion de ce contrat est intervenue " après négociation entre les parties et sans valoir reconnaissance de responsabilité des garants, ni du bien-fondé des prétentions de l'une ou l'autre des parties ". 6. Si M. B soutient que l'avenant du 24 juin 2019 constitue une mise en œuvre de la convention de garantie du 27 juillet 2016, il résulte de l'instruction que les faits à l'origine de son exécution ainsi que la nature exacte des préjudices indemnisés, pourtant limitativement déterminés par la convention, ne sont pas explicités. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les cocontractants ne sont pas parvenus à un accord relatif à la mise en œuvre de cette garantie, ont réglé leur litige par voie transactionnelle et ont procédé à la résiliation de la convention de garantie initiale. Enfin, il résulte des termes de cet accord que le montant de l'indemnité due par M. B à la société Fidemeca a été fixée à la somme de 90 000 euros, sans déduction d'une franchise de 20 000 euros pourtant prévue par les stipulations de la convention du 27 juillet 2016. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité transactionnelle versée constitue une réduction du prix de cession des titres détenus par M. B résultant de la mise en œuvre d'une clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Ainsi, c'est à bon droit que le service n'a pas fait droit à sa demande tendant à la modification à la baisse de la plus-value issue de la cession des titres qu'il détenait au sein de la société Mécanique et plastique de tierce en application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003798_20240322
Données disponibles
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