TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2003819_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 mai et 17 novembre 2020 et 16 janvier 2023, la société anonyme Leroy Merlin France, représentée par son représentant légal, représentée par le cabinet PwC Société d'Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; en l'absence de réponse expresse de l'administration fiscale à sa réclamation préalable, le délai de recours contentieux n'a pas couru en application des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; - la délibération ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2016 méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et la doctrine administrative BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 ; le rapport d'activité 2016 met en évidence un excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 227 322 euros par rapport au coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales ; le taux de 6,21 % est la conséquence d'une erreur manifeste dans l'estimation des charges et / ou des produits du service au moment de son vote ; le Conseil d'Etat n'a jamais interdit d'utiliser les données du rapport annuel pour apprécier le caractère disproportionné du produit de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères ; d'ailleurs, il convient de s'interroger sur la sincérité du budget primitif et du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au regard des excédents de plusieurs millions constatés sur les précédents exercices en 2015, 2016 et 2018 ; le rapport d'activité fait apparaître que les dépenses ont été largement surévaluées et les recettes sous-évaluées ; il y a donc lieu d'écarter les données tirées du budget primitif pour 2016 ; la déduction de certaines dépenses de personnels et frais assimilés additionnels constitue un choix de gestion opposable à la collectivité ; l'administration fiscale ne peut faire valoir que le rapport annuel ne présente que des dépenses partielles et ne peut être pris en compte comme base de calcul dès lors qu'il répond à une obligation légale prévue à l'article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales. Par trois mémoire en défense, enregistrés les 5 octobre 2020, 22 juillet 2022 et 27 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable pour être tardive ; - les moyens soulevés par la société anonyme Leroy Merlin France ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée le 20 mars 2024 à la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en intervention. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (Sa) Leroy Merlin France a été, en sa qualité de propriétaire de locaux situés 1 avenue du bicentenaire à Bonneuil-sur-Marne, assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2016. Par une réclamation du 12 décembre 2017, elle a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de cette imposition et des frais de gestion qui y sont attachés. Le silence gardé par l'administration fiscale a fait naître, au terme d'un délai de six mois, une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, la Sa Leroy Merlin France doit être regardée comme demandant la décharge de la TEOM, et des frais de gestion afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 4. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. 5. Pour demander la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des frais de gestion afférents, la Sa Leroy Merlin France excipe de l'illégalité de la délibération fixant le taux de la TEOM en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service. 6. Il résulte de l'instruction et, notamment, des prévisions budgétaires issues du budget primitif de l'année 2016 de la commune de Bonneuil-sur-Marne, sur lequel le tribunal doit, au vu des considérations énoncées au point ci-dessus, se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération fixant le taux de la TEOM pour 2016, dont l'insincérité alléguée ne peut, en tout état de cause, résulter du seul constat qu'un excédent de TEOM a été constaté en 2015 et en 2016 par rapport aux dépenses effectivement engagées, que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité, incluant les dotations aux amortissements, a été évalué à 1 712 333 euros. Il résulte, par ailleurs, des éléments résultant de ce budget primitif que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 60 000 euros. Les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'élève à 1 652 333 euros (1 712 333 - 60 000). Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM pour 2016, les recettes de TEOM, estimées à 1 665 832 euros, excédaient de 13 499 euros (1 665 832 - 1 652 333), soit 0,82 %, les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvertes par les recettes ordinaires non fiscales. Cet excédent ne peut, dans ces conditions, être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné. Il suit de là que la Sa Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que la délibération fixant le taux de TEOM pour 2016 méconnaîtrait les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. A supposer que la Sa Leroy Merlin France ait entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, revendiquer le bénéfice de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que l'imposition en litige ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l'article L. 80 A. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, que la Sa Leroy Merlin France n'est pas fondée à demander la décharge de la TEOM, et des frais de gestion afférents, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions aux fins de décharge ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sa Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sa Leroy Merlin France, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à la commune de Bonneuil-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2003819_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2003819_20240627
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