TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003858_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2003858 les 9 septembre 2020 et 15 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé l'indu d'allocation de logement social (ALS) mis à sa charge pour un montant initial de 2 992 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2017 et septembre 2018 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener cet indu à la somme de 1 488 euros ; 3°) de condamner la CAF au titre de son préjudice moral résultant du traitement par celle-ci de sa situation ; 4°) de condamner la CAF aux dépens. Elle soutient que : - si elle a effectivement quitté le 31 août 2017 le logement qu'elle occupait depuis le mois de juillet précédent et au titre duquel elle percevait l'ALS, elle a toutefois tenté à plusieurs reprises et par différents moyens d'en informer la CAF, laquelle ne pouvait donc ignorer cette situation qui lui a été de surcroît révélée par le propriétaire du logement ; - elle a d'ailleurs, par une lettre du 31 janvier 2018 sur laquelle figurait sa nouvelle adresse, demandé à la CAF de mettre fin à ses droits à l'ALS au regard de sa nouvelle situation professionnelle, ce que reconnaît la commission de recours amiable de la CAF dans sa décision du 1er juillet 2020 ; - elle n'a jamais reçu de décision initiale d'indu en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la mise en demeure du 3 février 2020 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les raisons de la différence entre la somme de 2 543,20 euros mise en recouvrement et l'indu initialement mis à sa charge pour un montant de 2 992 euros ; le motif de l'indu n'est en outre pas indiqué ; - elle ne saurait en tout état de cause être redevable que de la somme de 1 488 euros correspondant aux sommes indûment perçues du mois de septembre 2017 au mois de février 2018 inclus, la CAF détenant toutes les informations relatives à sa nouvelle adresse à compter de la réception le 5 février 2018 de sa lettre du 31 janvier précédent ; - elle est donc de bonne foi et peut en tout état de cause bénéficier d'un droit à l'erreur en application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ; - la CAF n'explique par les modalités de calcul de la remise qui lui a été accordée ; - l'erreur grossière de la CAF lui a causé un préjudice moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 5 juillet 2022, la CAF du Morbihan demande la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° 2004781 et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé et résulte de ce que la requérante a quitté son logement le 31 août 2017 ; - par la suite, Mme A n'a jamais répondu aux demandes que la CAF lui a adressées relativement à son nouveau logement pour déterminer ses droits éventuels à l'aide au logement ; - à l'exception d'une lettre du 31 janvier 2018, elle n'a enregistré aucune manifestation écrite ou téléphonique de la requérante ; - alors même qu'elle serait en partie responsable de cet indu, cette circonstance ne saurait, d'une part, faire obstacle à ce qu'elle récupère les sommes indûment versées à l'intéressée et, d'autre part, la placer dans l'obligation d'accorder à celle-ci une remise gracieuse totale de sa dette. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2004781 le 30 octobre 2020, Mme B A, dans le dernier état de ses écritures, réitère les conclusions formulées dans sa requête n° 2003858 et forme opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2020 par la CAF du Morbihan pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 543,20 euros. Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2003858. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022, 5 juillet 2022 et 19 septembre 2022, la CAF du Morbihan demande la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° 2003858 et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de Mme A est tardive ; - l'indu est en tout état de cause fondé tant dans son principe que dans son montant et il appartenait à la requérante, qui percevait directement l'ALS, de prévenir son organisme gestionnaire de son déménagement ce qu'elle n'a jamais fait explicitement ; - la contrainte en litige a été émise conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - cette créance n'est pas prescrite ; - aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit la quotité de remise susceptible d'être accordée à un allocataire et la caisse a fait une juste appréciation de la situation de l'intéressée en lui accordant une remise de 448,80 euros ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que la bonne foi de Mme A n'est pas mise en cause et qu'aucune qualification de fraude n'a été retenue à son encontre ; cette circonstance et ces mêmes dispositions ne sauraient toutefois lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues ; - alors même qu'elle serait en partie responsable de cet indu, cette circonstance ne saurait, d'une part, faire obstacle à ce qu'elle récupère les sommes indûment versées à l'intéressée et, d'autre part, la placer dans l'obligation d'accorder à celle-ci une remise gracieuse totale de sa dette ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne sont en tout état de cause pas fondées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2003858 et n° 2004781 présentées par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A a, par une demande du 30 juillet 2017, sollicité le bénéfice d'une aide personnelle au logement que la CAF lui a accordée au titre de l'allocation de logement sociale à compter du 1er juillet 2017. Par une déclaration du 7 octobre 2018, le propriétaire du logement occupé par la requérante a toutefois informé la CAF de la résiliation du bail et du départ celle-ci le 31 août 2017. Par suite, la CAF a modifié les droits de l'intéressée en conséquence et lui a notifié, par une décision du 11 octobre 2018, un indu d'un montant de 2 992 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2017 et septembre 2018 inclus. La requérante a contesté cette décision et sollicité par ailleurs la remise gracieuse de cette créance que la CAF lui a partiellement accordée, à hauteur de 448,80 euros, par une décision du 8 novembre 2019, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 543,20 euros. La requérante demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la CAF du Morbihan a confirmé cet indu, et l'annulation d'autre part de la contrainte émise le 24 septembre 2020 pour le recouvrement du solde de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux titre de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Au titre de l'article L. 822-2 du même code : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / () / II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 4. En l'espèce, il est constant que la requérante a quitté le 31 août 2017 le logement au titre duquel elle a cependant perçu l'ALS jusqu'au mois de septembre 2018 à concurrence de 256 euros pour le mois de septembre 2017, 252 euros des mois d'octobre 2017 à décembre 2017, et 220 euros des mois de janvier 2018 à septembre 2018 inclus, soit une somme totale de 2 992 euros. Dès lors, l'indu mis à la charge de Mme A est, en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, fondé tant dans son principe que dans son montant, Mme A n'ayant plus occupé ni loué ce logement à compter du 1er septembre 2017. 5. Par ailleurs, la circonstance que cet indu résulterait d'une erreur de la CAF qui n'aurait pas tenu compte dans un premier temps du changement de situation de la requérante, ne saurait conférer à cette dernière le droit de conserver les sommes indÜment perçues ni même de placer la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise, même partielle, de sa dette, ce que la CAF a néanmoins fait par la décision précitée du 8 novembre 2019. Par suite, Mme A ne peut, d'une part, utilement faire valoir, sans nullement l'établir d'ailleurs, qu'elle aurait tenté à plusieurs reprises et par plusieurs moyens de déclarer son déménagement à la CAF qui n'en aurait pas tenu compte immédiatement, l'instruction révélant en tout état de cause, et au surplus, que cette dernière n'en a été explicitement informée que le 7 octobre 2018 par le propriétaire dudit logement et, d'autre part, raisonnablement soutenir qu'elle ne serait pas redevable des sommes qui lui ont été indûment versées à compter du mois de février 2018. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 24 septembre 2020 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 6. Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". 7. En l'espèce, d'une part, si la requérante soutient que la décision initiale d'indu du 11 octobre 2018 ne lui aurait pas notifiée, il ressort du courriel du 5 décembre 2018 par lequel elle a contesté auprès de la CAF l' " indu sur allocation de logement sociale d'un montant de 2 992 euros " mis à sa charge qu'elle a été informé de cette créance " par un courrier de relance du 31 octobre 2018 ", le courriel de l'intéressée ne laissant aucun doute sur la nature des informations alors portées à sa connaissance, Mme A y développant les mêmes arguments que ceux présentés à l'appui de sa requête. 8. D'autre part, si la requérante soutient que la somme mise en recouvrement par la mise en demeure du 3 février 2020 ne correspond pas au montant de l'indu initialement mis à sa charge, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la CAF a accordé à Mme A, à sa demande et par une décision du 8 novembre 2019, une remise gracieuse d'un montant de 448,80 euros, laissant à la charge de l'intéressée la somme de 2 543,20 euros. Cette mise en demeure précise par ailleurs que cette créance correspond aux sommes " versé[es] en trop du 01/09/2017 au 30/09/2018 suite à votre déménagement ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mise en demeure serait insuffisamment motivée. 9. Enfin, l'indu étant fondé tant dans son montant que dans son principe, ainsi qu'il a été dit au point 4, et la requérante ne soulevant aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, Mme A n'est pas fondée à en demander l'annulation. Sur le préjudice moral invoqué : 10. La requérante fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice moral résultant d'une erreur de traitement par la CAF de son dossier. Toutefois, alors même que l'indu en litige résulterait effectivement d'une telle erreur, ce que ne révèle au demeurant pas l'instruction, cette circonstance ne saurait être à l'origine d'un préjudice pour l'intéressée qui a indûment perçu l'ALS durant douze mois. En tout état de cause, Mme A ne soutient ni n'établit avoir saisi la CAF d'une telle demande préalablement à l'introduction de son recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la CAF au titre du préjudice moral prétendument subi doivent être rejetées. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 12. En l'espèce, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir sa bonne foi, le droit à l'erreur prévu par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ou l'absence de notification des modalités de calcul par la CAF de la remise qui lui a été accordée, que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2003858
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2003858_20221019
Données disponibles
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