TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004781_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure pour détention d'arme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée ; - les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire sont dépourvues d'objet dès lors que la décision expresse du 4 juin 2020 s'y est substituée. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 avril 1997, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise qui, par une décision du 25 septembre 2019, a ajourné pour une durée de deux ans sa demande. Saisi le 12 novembre 2019 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cet ajournement, puis, par une décision en date du 4 juin 2020, a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé à compter du 25 septembre 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 25 septembre 2019. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 4 juin 2020 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision initiale de l'autorité préfectorale. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 25 septembre 2019 sont irrecevables et les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 4 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour port prohibé d'arme le 9 novembre 2015 ayant donné lieu à un rappel à la loi. 7. M. A soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure pour détention prohibé d'arme, qu'il s'agit d'une confusion avec son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 7 novembre 2018 du bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, que M. A a fait l'objet d'un rappel à loi pour port d'arme de catégorie B sans motif légitime le 9 novembre 2015. Au regard de ces faits, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, et compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 octobre 2022
DTA_2003858_20221019TA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004781_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004781_20231128
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