TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003865_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, la SASU La Garonnette Construction, représentée par Me Carrere-Cretoz, demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 9 205 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2019. Elle soutient que le rejet par l'administration fiscale de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférant à son activité, d'un montant de 9 205 euros au titre de la période d'octobre 2019, n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SASU La Garonnette Construction ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SASU La Garonnette Construction, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment, a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 9 205 euros, au titre du mois d'octobre 2019. Par une décision du 24 février 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, la SASU La Garonnette Construction demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit de TVA ainsi sollicité. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;/ IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. () ". L'article 205 de l'annexe II au code général des impôts dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. (..) ". 3. Il résulte de ces dispositions que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction, et supportent la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont ils demandent le remboursement. L'administration est en droit, en vue de se prononcer sur des demandes de remboursement de crédits de taxe déductibles dont l'imputation n'a pu être opérée, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes soit la production de leurs factures d'achat, soit, à tout le moins, un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause. 4. Il résulte de l'instruction que la SASU La Garonnette Construction a adressé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 9 205 euros au titre du mois d'octobre 2019, correspondant à de la TVA déductible sur autres biens et services, pour un montant de 145 euros, et à un report de crédit de TVA pour un montant de 9 060 euros. Cette demande a été rejetée le 24 février 2020, faute de réception des pièces justificatives permettant de vérifier les conditions du remboursement demandé. Si la société requérante fournit à l'appui de sa demande certains documents, notamment le grand livre journal du mois d'octobre 2019, la balance générale, et un relevé de neuf factures fournisseurs, il résulte toutefois de l'instruction que le relevé de factures d'un montant de 15 811,43 euros, ne correspond pas au détail du compte fournisseur SIDV figurant dans le grand livre et que les éléments produits, au demeurant non exhaustifs, ne suffisent pas, à défaut d'être corroborés par les factures correspondantes, à justifier le crédit de TVA de 9 060 euros, ainsi que l'exigibilité et par voie de conséquence la déductibilité de la TVA sur autres biens et services d'un montant de 145 euros. Dans ces conditions, l'administration était fondée, en l'absence des factures ou de tout document exhaustif en tenant lieu, de refuser tout droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la SASU La Garonnette Construction n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de TVA au titre du mois d'octobre 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SASU La Garonnette Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU La Garonnette Construction et à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003865_20230404
Données disponibles
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