TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2003869_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2020, 31 mars 2021 et 31 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n° 2020-065 et n°2020-066 du conseil municipal de Taninges du 2 juillet 2020 par lesquelles il a été procédé à la désignation des représentants élus de la commune au sein du conseil d'administration et du comité d'orientation stratégique de la société publique locale " La Ramaz " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Taninges d'instaurer, à l'avenir, une désignation à ces organismes respectant un vote à la représentation proportionnelle. M. B soutient que : -le conseil municipal de la commune de Taninges ne disposant pas de règlement intérieur codifiant la représentation proportionnelle dans les instances où siègent des conseillers municipaux, il convient de se référer au code général des collectivités territoriales ; - la désignation des représentants de la commune de Taninges au sein du conseil d'administration et du comité d'orientation stratégique de la société publique locale " La Ramaz " ne respecte pas l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; -cette désignation ne respecte pas l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; - cette désignation est incohérente avec le vote à la représentation proportionnelle des élus au centre communal d'action social (CCAS) qui a eu lieu, lors du conseil municipal du 4 juin 2020, en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (moyen abandonné). Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2021, 16 mai 2022 et 16 juin 2022 (le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué), la commune de Taninges, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Taninges soutient que : -la requête est irrecevable en l'absence de contestation d'une décision faisant grief sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; -la requête est irrecevable compte tenu de l'incompétence du juge administratif pour enjoindre à une collectivité territoriale de choisir un mode de représentation des représentants d'un organisme extérieur ; -la requête est irrecevable dès lors que M. B a participé à la séance du conseil municipal du 2 juillet 2020 ; -les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Par un courrier du 9 février 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête sous quinze jours par la production des délibérations attaquées, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Le 18 février 2024, M. B a produit les délibérations attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - les conclusions de M. Lefevre, rapporteur public, - et les observations de Me Fiat, pour la commune de Taninges. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations du 2 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Taninges a procédé à la désignation, selon un vote au scrutin uninominal à bulletin secret, de quatre élus au sein du conseil d'administration et de cinq élus au sein du comité d'orientation stratégique de la société publique locale " La Ramaz ", à laquelle a été dévolue la gestion du service public des remontées mécaniques et des équipements sur le domaine Pras de Lys-Sommand, situé sur les communes de Taninges et de Mieussy. M. B, candidat, mais non élu, au conseil d'administration, demande au tribunal d'annuler ces deux délibérations et qu'il soit enjoint à la commune de Taninges d'instaurer, à l'avenir, une désignation à ces organismes respectant un vote à la représentation proportionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote./ Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation./ Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé./ Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. ". 3. M. B ne conteste pas que les votes litigieux se sont déroulés au scrutin secret. Il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ". Aux termes de l'article L. 2121-33 du même code : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes ". Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre ". 5. Les statuts de la société publique locale " La Ramaz ", mis à jour le 16 janvier 2020, ne précisent pas le mode de désignation des représentants à son conseil d'administration et à son comité d'orientation stratégique. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil d'administration et le comité d'orientation stratégique de la société publique locale " La Ramaz " ne constituent pas des commissions municipales au sens de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, mais sont, par nature, des organismes extérieurs au sens de l'article L. 2121-33. M. B ne peut dès lors utilement soutenir que l'élection des représentants au conseil d'administration et au comité d'orientation stratégique de la société publique locale aurait dû être effectuée par un vote à la représentation proportionnelle en application de l'article L. 2121-22. La circonstance que le maire de la commune se soit engagé, lors du conseil municipal du 18 juin 2020, à faire procéder à la désignation des élus y compris dans les organismes extérieurs, selon un vote à la représentation proportionnelle est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées, dès lors qu'aucun principe général n'impose, dans ces organismes, un vote à la représentation proportionnelle tenant compte de la composition de l'ensemble du conseil municipal. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. 8. Il s'ensuit que doivent l'être également, les conclusions à fin d'injonction, puisque le présent jugement n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Sur les frais en litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Taninges présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Taninges au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Taninges. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRYLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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ORTA_2003869_20220905TA3821 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2003869_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003869_20240321
Données disponibles
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