TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003869_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2020, M. A B, représenté par Me Kabore, demande au tribunal d'annuler la décision 31 octobre 2019 par laquelle la commune de Sarcelles a refusé de lui délivrer un permis de construire n°PC 95585 19 O0023 pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée 663 lot A à Sarcelles (95585), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Sarcelles conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que par arrêté du 3 novembre 2020, elle a délivré à M. B le permis de construire sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 juillet 2022 au requérant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant au moyen de l'application informatique " Télérecours ", le 13 juillet 2022 et que son conseil l'a consulté le 29 juillet 2022. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, le requérant est réputé en avoir reçu notification à compter de la date de cette consultation. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 5 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003869
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Chronologie de l'affaire
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TA955 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2003869_20220905
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2003869_20220905
Données disponibles
- Texte intégral