TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003873_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2020 et le 31 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'octroyer le concours de la force publique pour son expulsion locative ; 2°) de mettre à la charge de l'État des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale, ni de l'appel enrôlé devant la cour d'appel de Paris contre le jugement d'adjudication du 29 janvier 2019. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 octobre 2021 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a adjugé à Me Mear le lot de la désignation pour le prix principal de 167 000 euros pour le compte de la société AVDR et a rappelé qu'en application de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, ce jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Le requérant a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2019. Par une décision du 30 avril 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion à partir du 2 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution : " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. " Enfin, aux termes de l'article R. 121-21 de ce code : " Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a notamment adjugé à Me Mear le lot de la désignation pour le prix principal de 167 000 euros pour le compte de la société AVDR. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'appel exercé le 12 novembre 2019 n'a pas d'effet suspensif en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Un tel jugement valant titre exécutoire en application des dispositions de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, c'est légalement que le préfet de Seine-et-Marne a accordé le concours de la force publique le 30 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de sa situation familiale et personnelle, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003873_20221125
Données disponibles
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