TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003877_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2020 et 14 septembre 2022, Mme K C, M. L E, M. H E, M. A E, Mme B E, Mme I E, Mme J E et Mme G E, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le maire de Claix a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Claix de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans le même délai, un certificat d'urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire du certificat d'urbanisme ne justifie pas d'une délégation régulière (moyen abandonné) ;
- par voie d'exception, le plan local d'urbanisme est illégal en ce que le classement de la parcelle BP n°43 en zone AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la parcelle BP n°43 est située dans les parties urbanisées de la commune de Claix au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- par voie d'exception, le plan local d'urbanisme est illégal en tant qu'il porte création d'un emplacement réservé n°12 pour une liaison douce au profit de Grenoble Alpes Métropole sur la parcelle BP n°43 en ce que la réalité et la nécessité de cet emplacement réservé ne sont pas établies, qu'il est difficile d'en déterminer la largeur et qu'il porte une atteinte considérable à leur droit de propriété.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2021 et 22 février 2023, la commune de Claix, représentée par Me Manhes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
- et les observations de Me Fiat représentant les requérants et de Me Barnier pour la commune de Claix.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 10 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de certificat d'urbanisme opérationnel a été déposée le 2 décembre 2019 en vue de la division de la parcelle cadastrée section BP n°43 sise Allée des Thuyas à Claix dont les requérants sont propriétaires. Par une décision du 23 janvier 2020, le maire de la commune de Claix a déclaré cette opération non réalisable au motif que le terrain se situe en totalité en zone AU du plan local d'urbanisme (PLU) où toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l'article AU2 (équipements d'infrastructures publics nécessaires aux services publics ou d'intérêt général). Les requérants demandent l'annulation de cette décision ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, les requérants doivent être regardés comme ayant abandonné, par leur mémoire du 14 septembre 2022, leur moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 juin 2020 qui au demeurant manque en fait. Cette décision a été signée par M. D F, adjoint en charge de l'urbanisme, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par le maire de Claix par arrêté du 12 octobre 2018, à l'effet notamment d'instruire et de délivrer les certificats d'urbanisme.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ".
4. Les opérations d'aménagement, ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme fondée sur les dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et portant sur un projet de division foncière en vue de la création de lots à bâtir, de s'assurer, pour déclarer le projet réalisable, que compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, notamment la localisation approximative des constructions à réaliser dans l'unité foncière, leur destination et les modalités de desserte du terrain d'assiette par les équipements publics existants ou prévus, le projet est compatible avec le respect ultérieur des règles d'urbanisme.
5. Le bien-fondé de la décision en litige du 23 janvier 2020 doit être examinée au regard du plan local d'urbanisme de la commune de Claix approuvé le 6 avril 2018 et mis à jour le 28 décembre 2018 par l'arrêté n°2018-202 de Grenoble Alpes Métropole dès lors que les nouvelles règles du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole approuvé le 20 décembre 2019 ne sont entrées en application que depuis le 28 janvier 2020.
6. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation () Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme que la capacité des réseaux déterminant le classement d'une zone à urbaniser s'apprécie au regard de l'ensemble de la zone classée AU, et non de chacune des parcelles qui la constituent. Ainsi, le moyen tiré de ce que les réseaux existants sont suffisants pour permettre l'urbanisation de la parcelle BP n°43 est inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la capacité de ces réseaux est suffisante pour desservir le secteur à urbaniser.
8. Par ailleurs, les requérants estiment que la parcelle BP n°43 aurait dû être classée en zone urbaine dès lors qu'elle est, selon eux, incluse dans la zone urbanisée existante UC. Toutefois, si cette parcelle, bâtie, est bordée au sud de parcelles situées en zone urbaine, elle est mitoyenne, au nord, de parcelles classées en zone agricole et est entourée sur la majeure partie de son périmètre de parcelles non construites. Bien qu'elle se situe dans le périmètre des espaces préférentiels de développement de la commune de Claix, les auteurs du PLU ont entendu densifier dans un premier temps d'autres secteurs. Le classement de la parcelle litigieuse en zone AU répond ainsi aux objectifs du PADD pris dans leur globalité et qui visent notamment à la maîtrise de l'étalement urbain, à privilégier une urbanisation plus resserrée autour du bourg et de Pont-Rouge et à maîtriser le développement des hameaux.
9. Dans ces conditions, le classement en zone AU de la parcelle BP n°43 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
11. La règle dite de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'est applicable selon ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que ce terrain est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ne peut être utilement invoqué par les requérants.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : " 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ".
13. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.
14. Les requérants excipent de l'illégalité du certificat d'urbanisme en litige en tant qu'il mentionne que la parcelle BP n°43 est grevée d'un emplacement réservé n°12 pour une liaison douce au profit de Grenoble Alpes Métropole. Cet emplacement réservé répond aux choix exposés dans le rapport de présentation. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'intention de la commune de réaliser cette liaison douce était dépourvue de réalité doit être écarté. Si les requérants entendent contester la nécessité de créer un tel emplacement réservé, il ne ressort pas du dossier que, compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, les auteurs du plan en litige ont porté une appréciation manifestement erronée sur la création de cet emplacement réservé. Par ailleurs, le règlement graphique du plan local d'urbanisme précise suffisamment la localisation et les caractéristiques de l'emplacement réservé n° 12, notamment sa largeur qui peut être mesurée à partir de l'échelle.
15. Les requérants soutiennent que l'institution sur la parcelle BP n°43 d'un emplacement réservé porte atteinte au droit de propriété. Toutefois, les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions du code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles aux fins d'injonction, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
18. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Claix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2003877 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Claix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme K C, M. L E, M. H E, M. A E, Mme B E, Mme I E, Mme J E, Mme G E et à la commune de Claix.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003877Avocats intervenants
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Citations
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CAA5918 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003877_20231123
Données disponibles
- Texte intégral