TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205240_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés statuant sur la requête n° 2003877, présentée par M. C B et Mme G A E a désigné M. F D, expert, aux fins de réaliser une expertise tendant à déterminer l'origine des inondations récurrentes qui affectent leur propriété, située dans le lotissement " Résidence du Tasta " à Tresses (33370), d'indiquer et de chiffrer les travaux propres à faire cesser ces désordres, et d'évaluer l'ensemble des préjudices qui en résultent. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre et le 25 octobre 2022, M. F D, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société G2 Atlantique et à la société SMABTP, assureur de la société TPLS et de la société G2 Atlantique. Il soutient que : -la société G2 Atlantique est sous-traitante pour la voirie et les réseaux divers de la société Garona, constructeur ; -la SMABTP a été l'assureur de la société TPLS, titulaire du lot Assainissement, lors de l'ouverture du chantier, pendant les travaux et au moment de leur réception ; - la SMABTP est l'assureur de la société la société G2 Atlantique. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 octobre et 1er décembre 2022, la SMABTP, représentée par Me Jean Cornat, conclut au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard, en tant qu'assureur de la société TPSL. Elle soutient qu'elle n'était pas l'assureur de la société TPLS à la réclamation, sa garantie n'ayant pas vocation à être mobilisée puisque pour les années 2020 et 2021, la société TPSL a été assurée auprès de la compagnie AXA France Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la SMABTP, en tant qu'assureur de la société G2 Atlantique, représentée par Me Jean Cornat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves relatives à sa responsabilité, à sa garantie et à la recevabilité de l'action engagée à son encontre. La requête a été communiquée à Gironde Habitat office public de l'habitat de la Gironde, à la société Garona Atlantique, à la société G2 Atlantique, et à M. B et Mme A E qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés statuant sur la requête n° 2003877, présentée par M. C B et Mme G A E, a désigné M. F D, expert, aux fins de réaliser une expertise tendant à déterminer l'origine des inondations récurrentes qui affectent leur propriété, située dans le lotissement " Résidence du Tasta " à Tresses (33370), d'indiquer et de chiffrer les travaux propres à faire cesser ces désordres, et d'évaluer l'ensemble des préjudices qui en résultent. M. F D, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société G2 Atlantique et à la SMABTP, assureur de la société TPLS et de la société G2 Atlantique. 3. Il résulte de l'instruction que la société Garona Atlantique a réalisé le lotissement " Résidence du Tastat " dont le lot n°11 a été acquis par M. B et Mme A E, ainsi que l'immeuble voisin appartenant à l'OPH Gironde Habitat dont les travaux pourraient au moins pour partie à l'origine des désordres objet de l'expertise affectant le terrain de M. B et de Mme A E. La société Garona Atlantique a confié à la société G2 Atlantique, assurée par la SMABTP une mission de maîtrise d'œuvre voirie et réseaux divers. La société TPLS a été chargée de la réalisation du lot assainissement lors des travaux de construction de l'immeuble collectif appartenant à Gironde Habitat office public de l'habitat de la Gironde. La SMABTP a assuré la société TPLS du 20 mai 2015 au 31 décembre 2019 et était donc son assureur au moment de l'ouverture du chantier, de la réalisation des travaux et de leur réception. Si la SMABTP soutient qu'elle n'était plus l'assureur de la société TPLS à la réclamation, il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances que : " la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat ". Il résulte de l'instruction que ce délai subséquent a été fixé par le contrat d'assurance de la société TPLS auprès de la SMABTP à 10 ans. la garantie de la SMABTP en tant qu'assureur de la société TPLS ne peut donc au stade du référé expertise être totalement exclue. Par suite, cette demande, présentée par M. F D, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2003877 communes à la société G2 Atlantique et à la SMABTP, en tant qu'assureur de la société G2 Atlantique et de la société TPLS, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° du 10 mars 2021 sont déclarées communes à la société G2 Atlantique et à la SMABTP, es qualité d'assureur des sociétés G2 Atlantique et TPLS. Article 2 : Un délai supplémentaire de trois mois est accordé à M. F D, pour rendre son rapport. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme G A E, à la société Gironde Habitat office public de l'habitat de la Gironde, aux sociétés Garona Atlantique, G2 Atlantique, SMABTP et à M. F D, expert. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2023. La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA334 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205240_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel