TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003887_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n°2003887, complété par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, la SAS Domaine de Massillan, représentée par Me Chetail, demande au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service à l'origine de la proposition de rectification du 1er août 2016, à savoir la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche, n'est pas territorialement compétente ; en effet, elle a son siège social à Uchaux, dans le département du Vaucluse ; - les transferts d'argent opérés à son profit par la SCI Kadi ne constituent pas des avantages occultes, mais la formalisation pratique d'un prêt octroyé par une société mère (la SCI Kadi) à sa filiale (la SAS Domaine de Massillan), afin de financer les débuts de l'activité de cette dernière ; - ces transferts ne peuvent pas être qualifiés d'occultes dès lors qu'ils sont régulièrement comptabilisés chez la société SAS Domaine de Massillan et chez la société SCI Kadi ; - la loi fiscale et la réglementation relative au monopole bancaire prévoient expressément la possibilité pour une société mère qui détient moins de 5 % du capital social de sa filiale d'opérer des acomptes en compte courant au bénéfice de celle-ci ; - l'application des pénalités pour manquement délibéré est injustifiée et irrégulière faute de motivation pertinente. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E D ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Chetail pour la société SAS Domaine de Massillan. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Kadi, ayant pour objet social la location de locaux professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A la suite de ce contrôle, une proposition de rectification a été transmise à la SAS Domaine de Massillan le 1er août 2016, qualifiant les versements effectués par la SCI Kadi à la société requérante de revenus distribués de manière occulte sur le fondement de l'article 111-c du CGI et conduisant à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de la SAS Domaine de Massillan au titre de l'exercice 2014, ainsi qu'à l'application des pénalités pour manquement délibéré. La SAS Domaine de Massillan a déposé une réclamation à l'encontre de l'imposition supplémentaire précitée par courrier daté du 13 novembre 2019. En l'absence de décision rendue par le service, la SAS Domaine de Massillan demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Sur les conclusions tendant à la décharge En ce qui concerne la procédure d'imposition 2. Aux termes de II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version applicable à la procédure en litige : " Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. ". 3. Il est constant que la proposition de rectification qui a été adressée le 1er août 2016 sous le timbre de la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche a été signée par Mme B F, inspectrice des finances publiques en poste à cette date au Pôle d'inspection, contrôle et expertise (ICE) du Vaucluse à Orange, et contresignée par M. A C, inspecteur principal, responsable de ce même service à cette même date. En conséquence, ces agents de l'administration fiscale bénéficiaient, en application des dispositions, rappelées au point précédent, de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, du pouvoir d'exercer leurs attributions de contrôle à l'égard de la SAS Domaine de Massillan, laquelle a son siège social dans le Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de ce que les fonctionnaires qui ont procédé au contrôle de la SAS Domaine de Massillan et qui lui ont ensuite, à l'issue de ce contrôle, notifié les rehaussements en litige étaient territorialement incompétent doit être écarté. L'erreur matérielle concernant le timbre du service figurant sur la proposition de rectification n'a privé la société requérante d'aucune garantie. Le moyen correspondant doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c) Les rémunérations et avantages occultes () ". Il résulte de ces dispositions que des avances n'ayant fait l'objet d'aucun acte écrit en précisant la nature et fixant la date de leur remboursement doivent été regardées comme des distributions de bénéfices (Conseil d'Etat 13 juillet 1962 n° 51461). 3. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle de la SCI Kadi, le service vérificateur a constaté qu'un compte courant d'associé 45520000 libellé " C/C Domaine de Massillan ", donc au nom de la société requérante, a été ouvert dans la comptabilité de la SCI Kadi, alors même que la SAS Domaine de Massillan n'était pas associée de la SCI Kadi. Au cours de l'exercice 2014, dix versements ont été effectués par la SCI Kadi au profit de la SAS Domaine de Massillan pour lesquels le service a estimé qu'il n'existait aucune contrepartie. Par suite, l'administration fiscale a qualifié les versements effectués de revenus distribués de manière occulte par la SCI Kadi à la société requérante sur le fondement de l'article 111-c du Code Général des Impôts (CGI). 4. Pour justifier que les avances de trésorerie accordées par la SCI Kadi ne présentaient pas le caractère de revenus distribués au sens du a de l'article 111 du CGI, la société requérante soutient que les transferts d'argent opérés à son profit par la SCI Kadi ne constituent pas des avantages occultes, mais la formalisation pratique d'un prêt octroyé par une société mère (la SCI Kadi) à sa filiale (la SAS Domaine de Massillan), afin de financer les débuts de l'activité de cette dernière, à savoir financer des investissements de rénovation et modernisation d'un hôtel. La requérante observe que cette rénovation a nécessité de lourds investissements dont le coût de revient figure à l'actif de la comptabilité de la société contrôlée par le service. Elle fait valoir que la comptabilisation réciproque des sommes litigieuses est suffisante pour ne pas remettre en cause la " qualification d'avance financière ", les deux sociétés déposant chacune des liasses fiscales faisant état desdites sommes, le service étant par suite en capacité d'appréhender la réciprocité des flux et la nature de ces derniers, à savoir un prêt inter-société. Elle expose ainsi que les virements effectués par la SCI Kadi au profit de la SAS Domaine de Massillan sont explicitement identifiés comme des avances en compte-courant dans la comptabilité des deux entités, et qu'en sa qualité de débitrice, elle reste redevable des sommes prêtées et devra opérer leur remboursement à la SCI Kadi. 5. Toutefois, l'administration fiscale relève de son côté qu'il n'existe aucune convention de trésorerie entre les deux sociétés qui n'ont pas de liens commerciaux, que les deux premiers versements ont eu lieu avant que la SCI Kadi ne soit actionnaire de la SAS Domaine de Massillan, le 6 mai 2014, qu'aucun contrat de prêt n'était initialement disponible dans les documents mis à la disposition du service et d'ailleurs qu'aucun prêt ou ni aucune avance de trésorerie au bénéfice de la SAS Domaine de Massillan ne sont mentionnés dans le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015, relatif à l'exercice 2014. Le service précise encore que si, par la suite, la société Kadi a présenté un projet de contrat de prêt daté du 2 janvier 2015, non signé et non enregistré et donc sans date certaine, la date avancée par la société était postérieure aux dix versements effectués. Si ce projet de contrat de prêt prévoit un remboursement différé du capital et des intérêts, avec une première échéance située au 1er février 2015, soit après la fin des opérations de contrôle, le service observe qu'aucun produit financier n'a été comptabilisé au bilan de l'exercice 2015 déposé par la SCI Kadi et que l' " avance de trésorerie de 685 000 euros consentie à la SCI Domaine de Massillan ", mentionnée dans un rapport intitulé " reddition de comptes de la gérance en vue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2015 " est imprécise et non documentée par une convention. Par conséquent, les circonstances exposées par la SAS Domaine de Massillan et notamment la double comptabilisation des sommes en cause ne sont pas suffisantes à établir que les sommes en litige seraient constitutives d'un prêt et non d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées. 6. Par les pièces produites, la SAS Domaine de Massillan qui ne justifie ni de la réalité du prêt invoqué, ni d'une contrepartie aux versements litigieux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a regardé les sommes litigieuses comme constitutives d'un avantage occulte qui lui a été consenti par la SCI Kadi. Dans ces conditions, demeure sans incidence sur le caractère occulte de l'avantage ainsi consenti la circonstance que l'opération est inscrite en comptabilité comme un prêt, dont le bénéficiaire est identifié, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas par elle-même la libéralité accordée en réalité à la requérante. Est également sans incidence sur le caractère occulte de l'avantage la circonstance que la société justifie de l'identité des parties en cause dans ces versements lors des opérations de contrôle. 7. Enfin, la circonstance que la loi fiscale et la réglementation relative au monopole bancaire prévoiraient expressément la possibilité pour une société mère qui détient moins de 5 % du capital social de sa filiale d'opérer des acomptes en compte courant au bénéfice de celle-ci est, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement en litige. Ainsi la SAS Domaine de Massillan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a imposé la somme litigieuse en tant qu'avantage occulte sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 9. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations litigieuses, l'administration se limite à invoquer l'importance des sommes transférées et le caractère répété de ces transferts, estimant que la SAS Domaine de Massillan ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer ces versements et d'enregistrer un contrat ou une convention de prêt entre la SCI Kadi et elle-même. Toutefois, en se fondant sur ces seuls éléments, alors que les sommes ont été comptabilisées dans les écritures des deux sociétés, l'administration n'établit pas l'intention délibérée de la SAS Domaine de Massillan de minorer l'impôt dû. La SAS Domaine de Massillan a par conséquent droit à la décharge correspondante. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La SAS Domaine de Massillan est déchargée des majorations pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Domaine de Massillan est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Domaine de Massillan et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003887
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003887_20230310