TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105774_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020 initialement sous le n° 2003887 et dorénavant sous le n°2105774, la SAS Alliance Sécurité, représentée par Me Chareyre, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de compensation du 16 octobre 2019 par lequel le comptable du service des impôts des entreprises Est Lyonnais a décidé de recouvrer à hauteur d'un montant de 24 602 euros, par voie de compensation avec le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l'année 2018 qui lui est dû par le Trésor Public, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2015 à novembre 2017, les pénalités correspondantes et l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1737 du code général des impôts, et de prononcer la restitution de cette somme de 24 602 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une ordonnance n°2003887 du 22 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R.342-3 du code de justice administrative, et le jugement de cette affaire a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 15 juillet 2021, au tribunal administratif de Lyon, l'affaire étant désormais enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2105774. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022 et un mémoire complémentaire le 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer suite au remboursement intervenu le 21 février 2022 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l'année 2018 résultant de l'annulation de l'avis de compensation pour un montant total de 25 986,27 euros comprenant un montant de 24 602 euros au titre de ce crédit d'impôt et 1 384,27 euros au titre des intérêts moratoires dus. Par des mémoires complémentaires enregistrés les 16 février 2022, 18 février 2022 et 22 mars 2022, la SAS Alliance Sécurité, constate que l'administration a procédé au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l'année 2018 qui lui est dû pour un montant total de 25 986,27 euros comprenant les intérêts moratoires et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 17 février 2022 le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le remboursement demandé du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi de l'année 2018 résultant de l'annulation de l'avis de compensation. Il a procédé au remboursement le 21 février 2022 de ce crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l'année 2018 pour un montant total de 25 986,27 euros comprenant un montant de 24 602 euros au titre de ce crédit d'impôt et 1 384,27 euros au titre des intérêts moratoires dus. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis de compensation du 16 octobre 2019 et à la restitution de ce crédit d'impôt avec les intérêts moratoires sont devenues sans objet et il est constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SAS Alliance Sécurité de la somme de 1 400 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105774 de la SAS Alliance Sécurité tendant à l'annulation de l'avis de compensation du 16 octobre 2019 et à la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l'année 2018 avec les intérêts moratoires. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à la SAS Alliance Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alliance Sécurité et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 3 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2105774_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel