TA677ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105774_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A C et Mme B C, représentés par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Redange a délivré à la SAS IMBR un permis de construire deux pavillons sur un terrain situé 10A rue d'Audun le Tiche à Redange, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la SAS IMBR et de la SCI Petite Amérique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence dans la mesure où le maire aurait dû le délivrer au nom de l'Etat ; - il est insuffisamment motivé en ce qu'il contient des prescriptions non explicitées ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, notamment par les articles R. 431-6, R. 431-8, R. 431-10, R. 431-13 et R. 431-21 de ce code ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 IV du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette ; - les clôtures ne sont pas percées, empêchant le passage de la petite faune, ce en méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; - les murs de soutènement présentent une hauteur excessive ; - le pétitionnaire n'a prévu que deux places de parking par logement, alors qu'en application du PLU il fallait en prévoir trois par logement ; - le projet ne prévoit aucun espace pour le stationnement des vélos ; - le projet méconnaît l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoit le maintien de 20% d'espace arboré. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Redange, représentée par Me Lallement Hurlin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Maamouri, avocat de la SCI La petite Amérique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison située 10A rue d'Audun le Tiche à Redange, parcelle section 4 n°136. Le 30 octobre 2020, la SAS IMBR a déposé un dossier de demande de permis de construire relatif à deux pavillons d'habitation sur la parcelle cadastrée Section 4 n°135. Par un arrêté en date du 18 février 2021, le maire de Redange a délivré le permis de construire au profit de la SAS IMBR. Ce permis a ensuite été transféré le 19 juillet 2021 au profit de la SCI La petite Amérique. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2021, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux formé à son encontre. Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2021 : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové () / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes () ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 422-2 du même code " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102-14 ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes produites en défense, que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors du périmètre de l'opération d'intérêt national Alzette Belval. En application des dispositions précitées, le maire de Redange était ainsi compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions () ". 5. Si la décision litigieuse devait être motivée en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par cette disposition peut résulter directement du contenu même des prescriptions. En l'espèce, la motivation des prescriptions résulte directement de leur contenu, résultant des avis techniques émis, notamment par le SDIS et ENEDIS, et dont la commune soutient, sans être ultérieurement contredite, qu'ils ont été annexés au permis. La circonstance que les requérants n'ont pas obtenu la communication de l'entier dossier de demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de ce permis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 8. Si les requérants soutiennent que la notice prévue par ces dispositions serait lacunaire sur les points b) et c), il ressort toutefois des pièces du dossier que cette notice comprend des éléments sur l'implantation des bâtiments et les aménagements divers. Bien que succincts, ces éléments permettaient au service instructeur d'apprécier les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. 9. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () ". 10. S'il est constant que le dossier ne contient aucun plan de coupe, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte par ailleurs un plan de masse avec implantation des bâtiments, des plans des façades avec mentions du terrain naturel et du terrain fini, ainsi que des documents photographiques. L'ensemble de ces éléments a permis au service instructeur d'apprécier pleinement le projet au regard du profil du terrain et de statuer sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 12. Les requérants soutiennent que le dossier de demande ne contient pas d'autorisation d'occupation domaniale, alors qu'un mur situé sur ce domaine public devrait être détruit. Toutefois, aucune pièce du dossier n'indique que les travaux sollicités impliquent en tant que tels la démolition d'un mur situé sur le domaine public. 13. L'article R. 431-6 du code de l'urbanisme prévoit la production de : " j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code ". 14. M. et Mme C soutiennent que la personne ayant signé l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique n'était pas compétente pour ce faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette attestation a été établie par un bureau d'études et d'ingénierie certifié pour établir des études thermiques, et aucune disposition n'impose la signature de ce document par le maître d'ouvrage, le document ayant été joint au dossier de demande. 15. Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 16. M. et Mme C soutiennent que le projet prévoit la démolition d'un mur. Toutefois, un mur ne présente pas le caractère d'un bâtiment au sens de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tel qu'il est articulé et tiré de ce que la demande de permis de construire n'a pas été accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ou porterait à la fois sur la démolition et sur la construction doit être écarté comme inopérant. 17. Aux termes de l'article R. 431-3-1 : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b de l'article 318 G de l'annexe 2 au code général des impôts. ". 18. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le terrain d'assiette du projet est situé en dehors du périmètre de l'opération d'intérêt national Alzette Belval. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le dossier devait comporter l'attestation de l'aménageur prévue à l'article R. 421-23-1 du code de l'urbanisme. 19. Il résulte de ce qui précède aux points 6 à 18 que le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-6 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 21. Si M. et Mme C ne contestent pas que les prescriptions du Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) relatives à la distance du point d'eau le plus proche sont bien respectées, ils soutiennent en revanche qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester que le débit et la pression du point d'eau servant à la défense incendie seraient suffisants. Toutefois, et alors que le SDIS a rendu un avis favorable au projet, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation relative au caractère insuffisant des éléments liés à la défense incendie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ". 23. Selon les requérants, les prescriptions archéologiques seraient insuffisamment prises en compte par le projet. Toutefois, et alors que l'article 3 du permis de construire précise que les travaux ne pourront être engagés avant que les fouilles archéologiques préventives n'aient été engagées, ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de leur moyen, et n'établissent pas que le maire aurait dû émettre des prescriptions supplémentaires. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 24. En sixième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme applicable prévoit, à sa section 3, chapitre 8, IV que " Toute construction neuve, à vocation d'habitat, de bureaux ou d'équipements publics ou d'intérêt collectif, à l'exception des établissements de santé, ayant des besoins de froid nécessitant un système de rafraichissement actif, doit mettre en place des solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables. ". 25. En l'espèce, si les requérants critiquent l'absence de solutions énergétiques fondées sur des énergies renouvelables, en méconnaissance de ces dispositions, ces dernières ne sont toutefois pas opposables au projet en raison de l'absence de nécessité d'un système de rafraichissement actif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 26. En septième lieu, M. et Mme C soutiennent que les clôtures ne sont pas percées, empêchant le passage de la petite faune en méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les murs en question sont des murs de soutènement qui n'ont pas pour fonction, même s'ils sont situés en limite parcellaire, de clore le terrain. Par suite, ils ne constituent pas des clôtures et ne sont ainsi pas régis par les dispositions invoquées par les requérants. Le moyen correspondant doit dès lors être écarté. 27. En huitième lieu, les requérants ne peuvent utilement critiquer la hauteur des murs de soutènement en invoquant des dispositions du plan local d'urbanisme règlementant la hauteur des murs de clôtures. 28. En neuvième lieu, M. et Mme C font valoir que seules deux places de stationnement par logement sont prévues par le dossier de permis de construire, soit quatre au total, alors que le plan local d'urbanisme en imposait trois par logement, soit six au total. Toutefois, si le plan de masse versé au dossier matérialise en effet deux emplacements extérieurs par pavillon devant les garages, il mentionne également deux places intérieures dans lesdits garages, chacun de ces garages pouvant accueillir deux véhicules. Par ailleurs, aucune des dispositions du plan local d'urbanisme n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable. Dans ces conditions, le projet prévoit au total huit places de stationnement, et le moyen tiré du caractère insuffisant des places de stationnement invoqué par les requérants ne peut donc qu'être écarté. 29. En dixième lieu, si les requérants reprochent au projet de ne pas avoir aménagé d'espaces pour le stationnement des vélos, les dispositions du plan local d'urbanisme qu'ils invoquent ne font toutefois pas obligation aux pétitionnaires de prévoir un minimum d'emplacements pour les vélos, mais édictent uniquement des règles relatives à de tels espaces s'ils devaient être créés. 30. En onzième et dernier lieu, les requérants critiquent l'absence de maintien de 20 % d'espace arboré alors que la parcelle était initialement arborée, en méconnaissance de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des éléments déclarés par le pétitionnaire que 64 % du terrain d'assiette accueillera des plantations ainsi qu'un espace engazonné. Il ressort également du plan de masse qu'un arbre de haute tige sera planté au niveau de chaque aire de stationnement extérieure. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 5 des dispositions générales du règlement. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Redange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. 33. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C le paiement au profit de la commune de Redange de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Redange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à la SAS IMBR, à la SCI Petite Amérique et à la commune de Redange. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105774_20230928
Données disponibles
- Texte intégral