CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00682_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. B, représenté par Me Kwemo, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2105774 du 24 janvier 2022, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2° d'annuler cette ordonnance ; 3° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 février 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy ; 4° d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ; 2. Par une décision du 17 février 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de rétablir M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour contester cette décision, M. B fait valoir que le directeur territorial de l'OFII de Cergy a pris la décision attaquée sans tenir compte de sa vulnérabilité, dont il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été évaluée lors de son passage en guichet unique, le 1er février 2018, mais également avant son passage, le 28 janvier 2021. La première fois, elle a été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3. La seconde, le médecin coordonnateur de zone a relevé que M. B ne semblait pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé et que son suivi médical était normal. Tel qu'il est soulevé, le moyen de M. B n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par une ordonnance motivée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a écarté la requête de M. B, au motif que la requête qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE00682_20220926
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