TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103067_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision 48 SI en date du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de huit des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 18 septembre 2020 à 23h05 à Montgiscard, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant commis le 6 septembre 2020 sur la commune de Saint-Génies Bellevue une infraction consistant dans la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 7 septembre 2020, un arrêté de suspension de son permis de conduire aux termes duquel la validité de son titre de conduite a été suspendue pour une durée de deux mois du 6 septembre 2020 au 6 novembre 2020, le permis pouvant être restitué le 7 novembre 2020, étant précisé que cette infraction a occasionné la perte de six points sur son permis de conduire, ramenant le solde de points au nombre de six et que, par ailleurs, une ordonnance pénale en date du 20 novembre 2020 l'a condamné, à titre de peine principale, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois et, à titre de peine complémentaire, à deux mois de suspension du permis de conduire ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 31 euros ;
- alors qu'il a déposé le 11 novembre 2020 une demande électronique de délivrance du permis de conduire, titre transmis le 1er décembre 2020, date à laquelle il a recommencé à utiliser son véhicule et qu'il s'est inscrit le 14 janvier 2021 au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué du 19 avril 2021 au 21 avril 2021, il a reçu le 15 janvier 2021 une décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul depuis le 4 janvier 2021 et visant une ou des infractions qu'il aurait commises sur la commune de Montgiscard le 18 septembre 2020 à 23h05 entraînant la perte de huit points sur son permis de conduire ;
- or, au moment des faits allégués du 18 septembre 2020, il était sous le coup de la suspension de son permis de conduire, effective depuis le 6 septembre 2020 et il ne s'est pas rendu sur la commune de Montgiscard avec son véhicule le 18 septembre 2020, sachant qu'il a alors adressé le 16 février 2021 un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur au motif qu'il n'était l'auteur d'aucune infraction commise le 18 septembre 2020 à Montgiscard, étant précisé que ce recours gracieux étant resté sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2021 ;
- aucun des moyens de preuve limitativement énumérés à l'article L. 223-1 du code de la route ne permet d'établir la réalité d'une ou des infractions prétendument commises sur la commune de Montgiscard le 18 septembre 2020 et l'administration n'a donc pu satisfaire à l'obligation d'information préalable qui lui incombait en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision 48 SI opère une confusion entre les faits du 6 septembre 2020 et ceux allégués du 18 septembre 2020 dans la mesure où elle précise que des faits commis le 18 septembre 2020 auraient donné lieu à une condamnation prononcée le 20 novembre 2020 or, il s'agit de la date de la condamnation afférente aux seuls faits du 6 septembre 2020 comme relaté dans l'ordonnance pénale du 20 novembre 2020 ;
- percevant depuis le 1er août 2015 une pension d'invalidité en lien avec un état d'invalidité justifiant son classement dans la catégorie 2, état qui l'a contraint de cesser l'exercice de son activité professionnelle de mécanicien automobile, la possession du permis de conduire est nécessaire tant pour des raisons médicales, son médecin traitant se trouvant à près de 28 km de son domicile, que pour faire face aux obligations de la vie courante pour lesquelles il sollicite très souvent sa sœur, ce qui l'affecte au plan moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut :
1) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 15 janvier 2021 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B pour solde de points nul ;
2) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il ressort du relevé d'information intégral édité au 11 octobre 2021 que les mentions afférentes à l'infraction relevée le 18 septembre 2020 ont été supprimées et que cette dernière n'entraîne donc plus de retraits de points ;
- le solde de points du permis de conduire étant redevenu positif et crédité actuellement de six points, l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et les conclusions dirigées contre elle sont sans objet ;
- le requérant se contente de solliciter le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans préciser la nature des frais aboutissant à un tel montant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2021, M. B, représenté par la Selarl Vercellone Avocats, aux écritures de Me Vercellone, prend acte de ce que le ministre de l'intérieur a rectifié les mentions inscrites sur son permis de conduire mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le relevé d'information intégral de M. B ;
- l'ordonnance rendue par le juge des référés le 1er juin 2021 dans l'instance n° 2103058 ;
- l'ordonnance rendue par le juge des référés le 6 octobre 2021 dans l'instance n° 2105774.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par mémoire en date du 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur affirme qu'aucune mention relative à une décision 48 SI ne figure sur le relevé d'information intégral de M. B et que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 11 octobre 2021. Il doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 15 janvier 2021 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 17 août 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2103067_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel