TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA30 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003893_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 12 mai 2021 et 25 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury d'examen révélée par le relevé de notes du 13 septembre 2020, par laquelle l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse n'a pas validé son second semestre de master I, mention commerce international et management interculturel, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et les résultats de la première année de master ; 2°) d'enjoindre au doyen de l'UFR droit économie et gestion de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse de saisir le jury d'examen, de lui délivrer le diplôme de maitrise et de l'intégrer en Master II, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de faire procéder au réexamen de sa situation par le jury d'examen, sous les mêmes conditions d'astreinte, à compter de la décision à intervenir en produisant les procès-verbaux du jury de l'examen et la note de l'UE stage ; 3°) de mettre à la charge de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération litigieuse est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la nomination des membres du jury d'examen, de sa composition et de sa tenue régulière ; - la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : * l'évaluation de l'UE stage ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la moyenne du semestre et qu'aucun mémoire de stage ou soutenance n'était prévu en remplacement, si tous les étudiants d'une même promotion n'avaient pas bénéficié dans les mêmes conditions d'un travail de substitution ; * l'autorité ayant modifié les modalités de contrôle des connaissances était incompétente pour ce faire ; * le calendrier des épreuves était illégal ; * l'absence de notation pour le second semestre était illégale ; - la délibération litigieuse est entachée d'une erreur de droit dans l'application des règles régissant les modalités de contrôle des connaissances dès lors que : * l'évaluation de l'UE stage ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la moyenne du semestre et qu'aucun mémoire de stage ou soutenance n'était prévu en remplacement, si tous les étudiants d'une même promotion n'avaient pas bénéficié dans les mêmes conditions d'un travail de substitution ; * l'autorité ayant modifié les modalités de contrôle des connaissances était incompétente pour ce faire ; * le calendrier des épreuves était illégal ; * l'absence de notation pour le second semestre était illégale ; -le refus de délivrance du diplôme de maitrise est entaché d'une erreur de droit compte tenu de ce qu'elle a validé l'ensemble des crédits nécessaires ; -la délibération attaquée est entachée d'une rupture d'égalité vis-à-vis des autres étudiants de la promotion du master 1 mention commerce international et management interculturel et vis-à-vis des étudiants d'autres formations dispensées par l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse ; -elle est entachée d'un détournement de procédure. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février et 23 juin 2021 et 21 mars et 22 mai 2023, l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse, représentée par BRG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; -les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats du master 1 mention commerce international et management interculturel sont irrecevables ; -les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, pour l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était étudiante au sein du master 1 mention commerce international et management interculturel (CIMI) pour l'année universitaire 2019-2020. A la consultation de son relevé de notes, édité le 13 septembre 2020, elle a eu connaissance de ce qu'elle n'avait pas obtenu le second semestre de ce master, et qu'elle avait été déclarée ajournée pour le diplôme de maîtrise correspondant. Par un courrier qu'elle aurait remis en main propre au secrétariat du master 1 CIMI, Mme B soutient avoir formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel serait resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la délibération du jury ayant prononcé son ajournement, de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et de l'ensemble des résultats de la promotion du master 1 CIMI pour la session 2019-2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. ". Le guide des modalités de contrôle des connaissances établi par l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ne modifie pas l'application de ces dispositions. 3. Mme B soutient que faute de justifier de la nomination des membres du jury d'examen, de la composition et de la tenue régulière de celui-ci, la délibération par laquelle ce jury a prononcé son ajournement est entachée d'incompétence. 4. L'université d'Avignon et des pays de Vaucluse produit en défense le tableau de composition des jurys d'examen pour le master 1 CIMI signé par le président de l'université. Elle produit également la feuille d'émargement du jury d'examen ayant évalué les étudiants du master 1 CIMI pour le deuxième semestre de l'année 2019-2020. Cette feuille d'émargement est signée par cinq des six membres qui ont été régulièrement désignés par le président de l'université, comme en atteste le tableau de composition susvisé, impliquant que la règle de quorum fixée par l'article 9.2.1 du règlement général précité ait été respectée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence et de l'irrégularité de la composition du jury d'examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a édicté, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, un guide précisant les modifications apportées aux modalités de contrôle des connaissances pour l'année universitaire 2019-2020, et notamment son second semestre. Ce guide prévoit, s'agissant de l'évaluation de l'unité d'enseignement (UE) " stage ", qu'à l'exception des stages terminés au 15 mars 2020 et des contrats d'alternance ou des stages alternés ayant commencé en début d'année, l'évaluation de l'UE " stage " ne sera pas prise en compte dans le calcul de la moyenne du semestre, et qu'il sera ainsi procédé à une neutralisation de cette UE. Il indique en revanche que l'UE " stage " pourra faire l'objet d'une évaluation à la condition que tous les étudiants d'une promotion aient pu bénéficier d'un travail de substitution dans les mêmes conditions. 6. Il ressort des pièces du dossier que les étudiants du master 1 CIMI de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse doivent, au cours du deuxième semestre, réaliser un stage et que la notation du deuxième semestre est composée de l'unique note de l'UE correspondant à ce stage. Mme B soutient que, en application des dispositions du guide des modalités de contrôle des connaissances dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, la notation de cette UE aurait dû faire l'objet d'une neutralisation, ce qui n'a pas été le cas. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B a été évaluée pour l'UE correspondant au stage qu'elle a effectué, et que la note qu'elle a obtenue a entraîné son ajournement au second semestre du master 1 CIMI. Toutefois, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse fait valoir que cette UE a régulièrement pu faire l'objet d'une évaluation dès lors que les étudiants du master 1 CIMI ont pu bénéficier d'un travail de substitution dans les mêmes conditions. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de différents courriels qui ont été adressés par les enseignants aux étudiants de la promotion que, compte tenu de la situation sanitaire et des difficultés qu'elle a entraînées sur le déroulement des stages qui devaient avoir lieu lors du second semestre, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a déterminé que l'UE " stage " serait évaluée à partir d'un mémoire rédigé par les étudiants et d'un oral de soutenance sur la base de ce mémoire. L'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a indiqué aux étudiants que le contenu de ce mémoire serait adapté en fonction de la possibilité pour chacun d'entre eux de réaliser le stage qui était prévu, et si tel était le cas, des conditions dans lesquelles il se serait déroulé. Les étudiants n'ayant pas pu effectuer leur stage ou ayant vu leur stage écourté en raison de la crise sanitaire devaient ainsi rédiger un mémoire s'apparentant à un mémoire de recherche sur le thème de leur choix en lien avec l'objet du master, et ceux ayant pu réaliser leur stage comme prévu devaient rédiger un mémoire de stage. En fixant ces modalités d'évaluation dérogatoires, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a permis aux étudiants du master 1 CIMI de bénéficier d'un travail de substitution dans les mêmes conditions, tout en adaptant le contenu de ce travail aux conditions de déroulement du stage de chacun. La circonstance que la notation des étudiants ayant pu réaliser leur stage ait été composée de la note d'évaluation du stage, de la note du mémoire et de la note de la soutenance, alors que celle des étudiants n'ayant pas pu le réaliser ou l'ayant vu écourté était seulement composée de la note du mémoire et de la note de la soutenance n'est pas de nature à vicier le mode de prise en compte choisi par l'université, eu égard à la différence de situation dans laquelle se trouvaient les étudiants. Au regard de ces éléments, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a pu régulièrement procéder à l'évaluation de l'UE " stage " des étudiants du master 1 CIMI au titre du second semestre. Les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit doivent donc être écartés sur ce point. En outre, dès lors que cette possibilité était prévue par le guide des modalités de contrôle des connaissances dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en les appliquant, elle aurait irrégulièrement modifié ces modalités. Les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité ayant modifié les modalités de contrôle des connaissances et du détournement de procédure doivent donc également être écartés. 7. En troisième lieu, il résulte du point 1. A c) du guide des modalités de contrôle des connaissances dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse que celui-ci prévoit que " la fin du calendrier universitaire est repoussée au 31 décembre 2020 pour permettre aux seules formations professionnalisantes (licence APAS, LP et M2) dont la validation du stage est indispensable à l'obtention du diplôme d'organiser des jurys à l'automne ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne prévoient de décaler le déroulement des épreuves orales à l'automne que pour les formations professionnalisantes, dont le master 1 CIMI ne fait pas partie. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en organisant son oral de soutenance en septembre, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse aurait illégalement défini le calendrier des épreuves. Les moyens tirés de l'erreur de droit et du vice de procédure doivent dès lors être écartés sur ce point. 8. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'aucune note ne lui a été attribuée pour le second semestre du master 1 CIMI, faisant obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une compensation avec la moyenne du premier semestre qui lui aurait permis de valider ce diplôme. Si le relevé de notes de Mme B pour le second semestre fait apparaître la mention " dispense " à la place de la moyenne qu'elle a obtenue, l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse fait valoir qu'il s'agit d'une simple erreur de paramétrage du logiciel ayant généré le relevé de notes, et il ressort des pièces du dossier qu'elle a bien été évaluée et qu'une note globale de 7/20 lui a été attribuée, laquelle est composée d'une note de 4/20 pour son travail écrit et de 9/20 pour son oral de soutenance. La requérante affirmant elle-même que sa moyenne au premier semestre étant de 10,58/20, la moyenne qu'elle a obtenue au second semestre ne lui permettait pas de bénéficier d'une compensation et de valider le diplôme de master 1. Le moyen tiré de l'erreur de droit et du vice de procédure doivent être écartés sur ce point. 9. En cinquième lieu, Mme B soutient qu'ainsi qu'en témoigne son relevé de notes pour le second semestre, elle avait validé les 30 crédits correspondant à ce semestre, de telle sorte que l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a commis une erreur de droit en procédant à son ajournement au diplôme de master 1. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, Mme B a obtenu une moyenne de 7/20 au second semestre, laquelle ne lui permettait pas de valider son diplôme de master 1 et les crédits correspondants par compensation avec le premier semestre. Le fait que les 30 crédits correspondants au deuxième semestre apparaissent sur son relevé de notes, qui découle selon l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse d'une erreur de paramétrage du logiciel l'ayant généré, est sans incidence. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son ajournement au diplôme de master 1 CIMI est entachée d'une erreur de droit. 10. En dernier lieu, le principe d'égalité exige que des personnes placées dans des situations similaires fassent l'objet de traitements similaires. En revanche, elle n'exclut pas que des personnes placées dans des situations différentes fassent l'objet d'un traitement similaire, et que des personnes placées dans des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent. 11. D'une part, Mme B soutient qu'elle a subi une rupture d'égalité vis-à-vis des étudiants du master 1 CIMI ayant pu réaliser leur stage pendant le second semestre. Cependant, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, les modalités d'évaluation des étudiants du master 1 CIMI pour le second semestre de l'année 2019-2020 ont été modifiées en tenant compte des conditions dans lesquelles chacun avait pu, ou n'avait pas pu, effectuer un stage. Le contenu du mémoire présenté par les étudiants ayant été adapté en fonction de ces conditions, la requérante ne saurait soutenir qu'une rupture d'égalité aurait été créée. D'autre part, Mme B ne peut se prévaloir de ce que l'UE " stage " aurait bien été neutralisée dans d'autres promotions de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, et notamment dans la promotion de licence langues étrangères appliquées, entraînant selon elle une rupture d'égalité vis-à-vis des étudiants du master 1 CIMI, dès lors que le principe d'égalité n'exclut pas que des personnes placées dans des situations différentes, ce qui est le cas d'étudiants concourant à la validation de diplômes de nature et de niveaux différents, fassent l'objet d'un traitement différent. Enfin, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, Mme B a bien reçu une note de 7/20 pour le travail qu'elle a présenté lors de l'évaluation du second semestre, et ne peut donc se prévaloir d'une rupture d'égalité vis-à-vis des autres étudiants du master qui ont eux aussi fait l'objet d'une notation. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions que présente l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003893_20230718
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