TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003905_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés leS 6 août 2020 et 4 juin 2021 sous le n° 2003905, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel Toulouse Thionville, représentée par Me Zapf, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de L'Union (Haute-Garonne), à raison de l'établissement hôtelier dont elle est propriétaire, situé 9002 Centre de loisirs du Cantemerle dans cette commune, par application d'un abattement de 20 % sur la valeur locative cadastrale dudit établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son établissement, dont la valeur locative a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 21, à savoir un hôtel " Première Classe ", a une superficie réelle de 2 421 m², à comparer aux 878 m² de surface réelle du local-type, et qu'en conséquence, la valeur locative doit faire l'objet d'un abattement de 20 %, soit un tarif à appliquer de 4,27 euros par mètre carré. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'abattement de 45 % sur la valeur locative de l'établissement, demandé initialement par la société dans sa requête, n'est pas fondé, celui-ci étant situé dans la même zone géographique que le local-type, les prestations fournies et l'entretien étant similaires pour les deux hôtels ; - en tout état de cause, la requérante n'appuie sa requête sur aucun élément permettant de mettre en lumière les différences de caractéristiques entre ces deux locaux. Par une ordonnance en date du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 : 00. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 11 mars 2022 sous le n° 2005240, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel Toulouse Thionville, représentée par Me Zapf, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de L'Union (Haute-Garonne), à raison de l'établissement hôtelier dont elle est propriétaire, situé 9002 Centre de loisirs du Cantemerle dans cette commune, par application d'un abattement de 20 % sur la valeur locative cadastrale dudit établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative cadastrale de son établissement doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative telle qu'elle ressort des écritures de sa requête n° 2003905 ; - son établissement, dont la valeur locative a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 21, à savoir un hôtel " Première Classe ", a une superficie réelle de 2 421 m², à comparer aux 878 m² de surface réelle du local-type, et qu'en conséquence, la valeur locative doit faire l'objet d'un abattement de 20 %, soit un tarif à appliquer de 4,27 euros par mètre carré. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'abattement de 45 % sur la valeur locative de l'établissement demandé initialement par la société n'est pas fondé, celui-ci étant situé dans la même zone géographique que le local-type, les prestations fournies et l'entretien étant similaires pour les deux hôtels ; - en tout état de cause, la requérante n'appuie sa requête sur aucun élément permettant de mettre en lumière les différences de caractéristiques entre ces deux locaux. Par une ordonnance en date du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022 à 12 : 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2003905 et 2005240 de la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel Toulouse Thionville présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. La SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères au titre des années 2016 et 2019 par voie de rôles mis en recouvrement respectivement le 31 août 2016 et le 31 août 2019, pour des montants respectifs de 12 233 euros et 13 414 euros, à raison de l'établissement hôtelier dont elle est propriétaire, située 9002 Centre de loisirs de Cantemerle à L'Union (Haute-Garonne). Par des réclamations présentées les 20 décembre 2017 et 4 octobre 2019, la société a contesté ces impositions, au motif que le local-type retenu pour déterminer la valeur locative cadastrale de son établissement ne présentait pas des caractéristiques similaires à celui-ci. Ces réclamations ont fait l'objet de décisions de rejet de l'administration fiscale les 12 juin et 20 août 2020. Par les présentes requêtes, la société demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des dites impositions. Sur les conclusions en réduction des impositions en litige au titre de l'année 2016 : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". Aux termes des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " Aux termes des dispositions de l'article 324 AA de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 4. Il résulte de ces dispositions que pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 5. La société requérante, qui ne conteste pas le choix du local-type n° 21 du procès-verbal de la commune de L'Union retenu par l'administration fiscale comme terme de comparaison avec l'établissement hôtelier dont elle est propriétaire, soutient qu'il est nécessaire d'appliquer en l'espèce un abattement de 20 % sur la valeur locative dudit local-type, fixée à 5,34 euros par mètre carré, afin de prendre en compte la différence de superficie entre les deux locaux. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration, que la surface réelle du local-type n° 21 est de 878 m², alors que celle de l'établissement en litige est de 2 421 m². Au regard de cette différence de surface qui a nécessairement une incidence sur la valeur locative du bien à évaluer, de surface supérieure, la requérante est fondée, en application des dispositions mentionnées au point 3, à demander l'ajustement de la valeur locative du local à évaluer par application d'un abattement de 20 % sur celle du local-type n° 21 susmentionné, et par voie de conséquence, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Sur les conclusions en réduction des impositions en litige au titre de l'année 2019 : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 7. Aux termes des dispositions de l'article 1518 A quinquies du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / () III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. () ". 8. Aux termes des dispositions de l'article 1518 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / II. - Pour l'application du I : / 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ; / 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641. / Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la détermination de la valeur locative de l'année 2016 a nécessairement une incidence sur le calcul de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et, par voie de conséquence, sur celle de l'année 2019. 10. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante est fondée à demander l'ajustement de la valeur locative du local à évaluer au titre de l'année 2016 par application d'un abattement de 20 % sur celle du local-type n° 21 susmentionné, et par voie de conséquence, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de cette même année. Par suite, en application du principe mentionné au point 9, elle est également fondée à demander l'ajustement de cette valeur locative au titre de l'année 2019, et par voie de conséquence, la réduction des mêmes impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de cette dernière année. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative à retenir pour la détermination, au titre de l'année 2016, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, et par voie de conséquence, des cotisations de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à raison de l'établissement hôtelier situé 9002 Centre de loisirs de Cantemerle à L'Union (Haute-Garonne), identifié sous l'invariant n° 5610518783H, dont la SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville est propriétaire, sera fixée par référence au tarif unitaire au mètre carré du local-type n° 21 inscrit au procès-verbal de ladite commune, après application d'un abattement de 20 %. Article 2 : La SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et celles résultant de l'article premier. Article 3 : La valeur locative à retenir pour la détermination, au titre de l'année 2019, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, et par voie de conséquence, des cotisations de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à raison de l'établissement hôtelier situé 9002 Centre de loisirs de Cantemerle à L'Union (Haute-Garonne), identifié sous l'invariant n° 5610518783H, dont la SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville est propriétaire, sera fixée par référence à la valeur locative déterminée à l'article premier. Article 4 : La SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et celles résultant de l'article 3. Article 5 : L'Etat versera à la SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2003905, 2005240
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003905_20230509