CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01202_20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de renvoi. Par un jugement n° 2003905 du 6 novembre 2020 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° 22LY01202, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail dans un délai de huit jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait appel du jugement attaqué dans le délai de recours contentieux, sa requête étant enregistrée sous le n° 22LY01113, en l'absence de décision statuant sur son recours contre le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est nécessaire qu'il puisse poursuivre le traitement en France de la pathologie grave dont il est atteint et qu'il sera sans hébergement après le 30 juin 2022 ; - le refus qui lui est opposé est fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans que la preuve du caractère collégial de la délibération des médecins composant ce collège ne soit apportée, et sans que les dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 n'aient été respectées ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son état de santé et la possibilité d'obtenir en Algérie les soins qui lui sont nécessaires ; - ce refus méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de cet article ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa demande, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. M. B a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 22LY01113, et il demande au juge des référés, par la présente requête, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté qu'il conteste. 3. Aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par M. B à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2020 du préfet du Rhône n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions que cet arrêté contient. 4. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée pour M. B est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 avril 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ORCA_22LY01202_20220427
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