TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003910_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, Mme D B, alors représentée par Me Rouquette, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et la société Suez Eau France au versement des sommes de 62 022 euros au titre des dommages matériels, sauf à parfaire en cas de nouveaux dommages, et 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, avec leurs intérêts et leur capitalisation à compter du 11 mars 2020, du fait des inondations répétées de sa maison, causées par le débordement de l'étang du Follet, voisin de sa propriété ; 2°) d'ordonner à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et à la société Suez Eau France, chacune pour ce qui la concerne, de définir et d'exécuter les mesures techniques permettant d'éviter l'inondation de sa maison ; de réaliser une étude hydraulique et de risque afin que l'inondation de la maison ne soit ordonnée que lorsqu'elle est inévitable pour protéger des vies humaines en aval ; de mettre en place un système permettant de l'informer par tout moyen que la régulation de l'ouvrage est sur le point de passer dans un mode générant une risque sérieux d'inondation ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de la société Suez Eau France, solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de la société Suez Eau France, solidairement, les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une maison d'habitation sise au lieu-dit " Prairie Follet ", rue du Château Saint-Leu sur la commune de Cesson (77240) ; - " l'étang du Follet ", réalisé en 1976 afin de prévenir les inondations de la partie basse de Cesson et des communes situées en aval, provoque régulièrement des inondations sur sa propriété ; - l'étang est un ouvrage public ; - l'inondation semble due à deux effets concomitants et corrélés, le débordement de l'étang et la montée de la nappe phréatique ; - si sa propriété est inondée du fait du défaut d'ouverture des vannes afin de protéger les habitations en aval de l'étang, elle doit alors être regardée comme tierce à un ouvrage public et doit à ce titre être indemnisée de son préjudice résultant d'un dommage anormal et spécial ; il est apparu pendant les opérations d'expertise que le maitre d'ouvrage laisse l'étang déborder afin de préserver d'autres biens privés ; au demeurant la défense n'a jamais prouvé cette finalité ; - si elle a pu être indemnisée par sa compagnie d'assurances des dommages matériels, elle n'a perçu aucune indemnisation pour la perte de jouissance de sa maison, largement inondée en mai et juin 2016, ainsi que pour ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral ; - le classement en catastrophe naturelle des inondations de 2016 ne suffit à caractériser la force majeure ; - elle ne s'est pas volontairement exposée au risque d'inondation ; - au demeurant la responsabilité des défenderesses doit être mise en jeu pour diverses fautes ; l'ouvrage a été réalisé en l'absence d'étude hydraulique, et, par suite, sans prendre en compte le risque d'inondation de sa propriété ; le syndicat d'agglomération a fait preuve de carence en omettant de prendre des mesures aux fins d'éviter le renouvellement d'inondation après l'épisode de 1999 ; l'ouvrage est mal entretenu ; le syndicat d'agglomération a volontairement laissé déborder l'étang sur sa propriété afin de préserver les habitations en aval, sans pour autant qu'il prouve une telle finalité ; le syndicat d'agglomération donne tardivement ses instructions au gestionnaire de l'ouvrage ; enfin dès lors que le niveau de l'eau dans l'étang est régulé par les décisions de la communauté et les interventions matérielles du délégataire de service public, les deux co-défenderesses sont fautives de ne pas informer la seule personne susceptible d'être inondée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'établit pas un lien de causalité direct et certain entre l'étang et les préjudices allégués ; - la faute de la requérante est en toute hypothèse exonératoire de sa responsabilité ; la requérante s'est volontairement exposée au risque d'inondation ; - l'épisode d'inondation de 2016 revêt les caractères de la force majeure ; - aucune faute ne saurait être retenue contre elle ; au demeurant aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre les fautes et les préjudices allégués ; - la perte de jouissance a été indemnisée par son assureur ; et en tout état de cause la réalité des préjudices matériels n'est pas démontrée ; - le préjudice moral résultant des inondations de 2016 a été pris en charge par son assureur ; - le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence est largement surévalué ; - les conditions du prononcé d'une injonction ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de rapport d'expertise, l'origine des dommages n'est pas établie ; - en tant que fermier, elle ne saurait être responsable des dommages imputables à l'existence, à la nature et au dimensionnement de l'ouvrage public ; - la requérante n'établit ni le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages qu'elle allègue, ni leur caractère grave et spécial ; - les demandes de la requérante reposent sur un risque hypothétique de réitération de l'inondation de 2016 ; - la requérante s'est volontairement exposée au risque d'inondation ; - aucune faute ne saurait être retenue contre Suez Eau France ; - les préjudices matériels et immatériels sont surévalués, au demeurant leur réalité n'est pas établie ; - les conditions du prononcé d'une injonction ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances du juge des référés du tribunal de Melun des 11 janvier 2017, 25 juillet 2018, 23 juillet 2019, 21 février 2021, 7 avril 2021 et 14 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique ; - et les observations de Me Jourdan, représentant Mme B, de Me Santana représentant la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, et de Me Ben Mouffok, représentant la société Suez Eau France. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est, avec son mari M. A C, propriétaire depuis le 28 février 1995 d'une maison située rue du Château à Cesson en Seine-et-Marne, au lieu-dit " Prairie Follet ". Cette propriété est située à proximité de l'étang du Follet, créé en 1976 par creusement du lit du ru de Balory afin de réguler le débit des eaux pluviales. Par une convention d'affermage du 24 octobre 2006 passée entre le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, propriétaire de l'étang, aux droits duquel est venu la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, et la société Suez Eau France, la gestion et l'entretien du bassin ont été confiés à cette dernière. Suite à une requête enregistrée sous le numéro 1707560, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a désigné successivement quatre experts, sur le fondement de l'article R. 521-3 code de justice administrative. Seul l'expert Chéron a organisé une réunion et communiqué une note aux parties, dans laquelle, notamment, il sollicitait la nomination d'un sapiteur. Mme B s'est désistée de sa requête aux fins de désignation d'un expert, sans qu'un rapport n'ait été déposé. Il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance du 21 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de la société Suez Eau France à la réparation des préjudices non indemnisés par son assureur, sur le fondement, d'une part, de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers à un ouvrage public et, d'autre part, de la responsabilité pour faute. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient aux demandeurs ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent, en outre, s'agissant de dommages permanents de travaux publics, présenter un caractère grave et spécial. 3. Il résulte de l'instruction qu'un épisode pluvieux particulièrement intense a affecté l'ensemble du département de la Seine-et-Marne entre les derniers jours de mai 2016 et les premiers jours de juin 2016 occasionnant de nombreuses inondations du fait de la saturation de l'ensemble des cours d'eau et des réseaux de rétention ou de régulation hydraulique, notamment le bassin de rétention d'eaux pluviales de l'étang du Follet qui a été amené à recueillir un volume d'eaux supérieur à sa capacité de rétention et de régulation. Il est constant que cet épisode de forte pluviométrie, survenu au printemps 2016 notamment dans le sud du département de Seine-et-Marne a donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des inondations et coulées de boue subies sur le territoire de nombreuses communes du département, dont la commune de Cesson, par un arrêté interministériel du 26 juillet 2016. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la requérante elle-même que l'inondation est survenue par le sol par remontée des eaux, avant d'arriver de l'extérieur en dépassant les seuils de porte. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle a subi plusieurs phénomènes d'inondation, excluant ainsi le caractère imprévisible de la force majeure, elle ne produit aucun document de nature à établir leur existence, ou leur fréquence en dehors de la seule inondation subie en 1999 dont il n'est pas justifié de l'ampleur, alors en outre qu'aucun épisode historique de crue majeure n'était connu en 2014 selon le rapport de diagnostic du bassin versant du ru de Balory produit par la communauté d'agglomération qui relève que les ouvrages de rétention et de régulation paraissent correctement dimensionnés. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des courriels du chef d'agence Seine-et-Marne de la société Suez Eau que dès le 31 mai 2016, l'ensemble du réseau s'est rapidement trouvé en surcharge provoquant des débordements et des inondations, que deux des trois vannes de délestage de l'étang étaient ouvertes alors que la dernière était fermée pour préserver le hameau de Noisement et le bourg de Seine-Port situé en aval, que le niveau des eaux a rapidement augmenté le 1er juin, jusqu'à 5 cm par heure, interdisant l'accès à la vanne de régulation qui était submergée. Par suite, compte tenu de l'intensité exceptionnelle du phénomène pluvieux et de la saturation de la nappe phréatique, les événements à l'origine de l'inondation de la propriété de Mme B, qui ont présenté un caractère exceptionnel d'occurrence centennale, revêtent les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et sont ainsi assimilables à un cas de force majeure, exonérant la collectivité publique responsable de l'ouvrage comme le gestionnaire de cet ouvrage de toute responsabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société Suez Eau France et de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. S'agissant des fautes qu'elle reproche aux défenderesses, la requérante soutient en premier lieu que suite aux inondations de 1999, le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart puis la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart auraient dû prendre des mesures pour éviter leur renouvellement. Toutefois, elle n'établit pas que les inondations étaient de même nature que celles de 2016 et ne définit pas les mesures qui, selon elles, auraient été de nature à prévenir des inondations telles que celles de 2016. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'ouverture des vannes de régulation de l'étang aurait protégé sa maison, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment de la note aux parties, d'une part, que l'expert a retenu que les désordres pouvaient " avoir pour origine : / - Le niveau exceptionnel de la pluviométrie, / - La gestion des bassins en amont, - Les conditions limitantes de sortie au niveau du Follet ", tout en précisant que les deux derniers points restaient à documenter. D'autre part, si la note de l'expert mentionne qu'un poste de refoulement était non opérationnel au moment des opérations d'expertise en raison de la présence d'un rondin de bois obstruant le flux, cette circonstance, à la supposer présente lors de l'épisode pluvieux, n'aurait pas pu suffire à causer l'inondation de la maison dès lors en tout état de cause qu'il est constant que les ouvrages de régulation ont été rendus inefficaces du fait de leur complète submersion. En outre, la requérante ne peut soutenir que la communauté d'agglomération n'a jamais apporté la preuve d'un risque d'inondation à Noisement en aval de l'étang du Follet, alors qu'il résulte de ses propres productions qu'un certain nombre d'habitations du hameau de Noisement sont à proximité immédiate du ru de Balory et qu'il résulte de l'instruction que le dit hameau a été inondé. Enfin, si la requérante soutient que la communauté d'agglomération a donné ses instructions tardivement au gestionnaire de l'étang, qu'il a été plusieurs fois décidé délibérément de laisser l'inondation gagner la propriété de Mme B, et que l'étang a été réalisé sans étude hydraulique préalable, elle n'a produit aucune pièce dans le cadre de l'instruction pour l'établir. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une quelconque faute puisse être retenue contre les maîtres de l'ouvrage, lesquels ont au demeurant dû faire face, ainsi qu'il a été dit précédemment à un cas de force majeure. Enfin, à supposer qu'il incombait aux défenderesses de l'informer de l'imminence d'une inondation en tant que seule personne susceptible d'être inondée, d'une part la société Suez Eau France établit avoir rendu compte de l'évolution du phénomène naturel au maître d'ouvrage, d'autre part, la requérante n'établit pas en quoi le fait d'avoir été avertie de l'imminence d'une inondation, eu égard à son caractère exceptionnel et rapide, aurait permis d'éviter la montée des eaux et l'inondation de son domicile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de la société Suez Eau France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. 8. Il résulte de toute ce qui précède qu'en l'absence de condamnation, il ne saurait en tout état de cause être fait droit au prononcé d'une injonction. Sur les dépens : 9. Les frais d'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 3011,41 euros TTC par une ordonnance n° 1707560 du 7 avril 2021, sont mis à la charge définitive de Mme B. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Suez Eau France et de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société Suez Eau France et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3011,41 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, et à la société Suez Eau France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, P. THEBAULT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003910_20220721
CAA7820 septembre 2022
ORCA_22VE01721_20220920TA135 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003910_20220721
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