CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01721_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EIRL El B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2016. Par un jugement n° 2003910 du 13 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, l'EIRL El B, représentée par Me Naïm, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la proposition de rectification du 15 juin 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée, dès lors que la signature portée sur l'accusé de réception ne correspond pas à celle de M. A B et ne peut être par ailleurs identifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. L'EIRL El B, qui exerce une activité de montage de structures métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après lui avoir notifié une proposition de rectification en date du 15 juin 2017, l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux. L'EIRL El B relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2016. 3. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Enfin aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 4. Lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de la proposition de rectification du 15 juin 2017, expédié à l'adresse exacte de la société requérante, a été présenté le 17 juin 2017 et distribué le 23 juin suivant, ainsi qu'il ressort des mentions précises, claires et concordantes de l'accusé de réception qui a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite. Si l'EIRL El B fait valoir que la signature figurant sur cet accusé de réception n'est pas celle de M. A B et n'est pas identifiable, outre qu'il lui appartient de faire les recherches nécessaires pour identifier le signataire du pli, elle s'abstient de préciser les personnes qui, même non expressément habilitées, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis. Dans ces conditions, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant la proposition de rectification en cause, celle-ci doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, ainsi que l'ont jugé les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la prescription des impositions. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'EIRL El B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EIRL El B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL El B. Fait à Versailles, le 20 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 juillet 2022
DTA_2003910_20220721CAA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01721_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01721_20220920
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