TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003939_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 octobre 2020 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. M. B soutient que : - le tribunal judiciaire a accueilli favorablement sa demande tendant à l'effacement de ses condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - la décision litigieuse procède d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le Conseil national des activités privées de sécurité soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 17 juillet 2020, la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B au motif que trois condamnations judiciaires pour des délits routiers figuraient au bulletin n°2 de son casier judiciaire. L'intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC). Par une délibération en date du 15 octobre 2020, la CNAC a rejeté le recours de M. B et a refusé de lui délivrer le renouvellement sollicité. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". 3. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et refuser de lui délivrer le renouvellement de sa carte professionnelle, la CNAC s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que l'enquête administrative menée par la CLAC avait révélé la présence au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B de deux condamnations, la première, en date du 29 août 2016, prononcée par le tribunal correctionnel du Havre, condamnant le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 5 mars 2016, la seconde, en date du 8 février 2018, prononcée par le tribunal correctionnel du Havre, condamnant le prévenu à une amende délictuelle d'un montant de 350 euros, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une annulation judiciaire du permis de conduire et défaut d'assurance, faits commis le 20 juillet 2017, ces condamnations ayant été prononcées pour des motifs incompatibles avec l'exercice de l'activité envisagée, selon la Commission. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits, qui doivent, au demeurant, être regardés comme matériellement établis par des jugements revêtus de l'autorité de chose jugée. M. B fait valoir que le juge pénal a, à une date non spécifiée, fait droit à sa demande d'effacement de ses condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette allégation, laquelle ne peut, dès lors, être tenue pour établie. M. B ne peut valablement se prévaloir de ce que la décision litigieuse préjudicie à sa situation personnelle et professionnelle en le plaçant en situation de précarité, compte tenu des objectifs d'ordre public qu'elle poursuit. Enfin, eu égard à la nature des faits ayant justifié les condamnations en cause, qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à leur réitération, la Commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 15 octobre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier N. BOULAY N°2003939
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2003939_20221103
Données disponibles
- Texte intégral