TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003976_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2020, la société Maisons MCA, représentée par Me Leroy Maubaret, demande au tribunal : 1°) de condamner la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la présence et le fonctionnement d'un écran acoustique sur la route nationale n°89, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la construction de l'écran acoustique aux abords de la route nationale n°89, lui a causé un préjudice matériel et financier caractérisé par la perte de la valeur vénale de son bien immobilier dès lors que l'enseigne de son entreprise n'est plus visible depuis cette route et que la fréquentation de son commerce a été impactée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la perte de visibilité de l'enseigne, dès lors qu'elle n'a aucune incidence sur la possibilité d'accéder au bâtiment, est insuffisante pour entraîner l'engagement de sa responsabilité, même sans faute ; - le préjudice allégué n'est pas spécial, dès lors que la société requérante n'est pas seule impactée par l'existence et le fonctionnement du mur anti-bruit et qu'avant la construction du mur elle n'était pas totalement visible depuis la RN89 ; - le préjudice allégué n'est ni anormal, ni grave. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Gimel, représentant la société MCA. Considérant ce qui suit : 1. La société Maisons MCA a installé son siège social dans un immeuble situé aux abords de l'avenue Peyrou, sur la commune d'Artigues-près-Bordeaux, à proximité de la route nationale n°89. La DREAL de Nouvelle-Aquitaine a fait construire, au cours de l'année 2017, un " mur anti-bruit " le long de la RN 89, dont une partie des écrans se trouve devant la zone commerciale dans laquelle est installée la société Maisons MCA. Par un courrier du 4 mai 2020, la société Maisons MCA a saisi les services de l'Etat, d'une réclamation préalable afin d'obtenir la somme de 360 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, en raison de la création et du fonctionnement du mur anti-bruit. Suite au rejet de sa demande le 13 août 2020 par la préfète de la Gironde, la société Maisons MCA recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dommages permanents de travaux publics. Sur la responsabilité sans faute : 2. La responsabilité de la personne exploitant un ouvrage est susceptible d'être engagée sans faute à l'égard des tiers pour tous les dommages permanents imputables à cet ouvrage, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien. La victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur, et au maître d'œuvre. Sauf lorsque le dommage est accidentel, la mise en jeu de cette responsabilité sans faute est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. En l'espèce, le mur anti-bruit constitue un ouvrage public à l'égard duquel la société Maisons MCA a la qualité de tiers. 3. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudices allégués, aux fins de caractériser l'existence ou non d'un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial, en lien avec l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public en cause. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise réalisé le 13 juin 2019 à la demande de la société Maisons MCA, que cette société est propriétaire d'un bien constitué d'un terrain d'une superficie de 3 637 m² sur lequel se trouve une construction à usage de bureau, 13 emplacements de parking en façade de l'immeuble et un terrain situé à l'arrière de celui-ci. Il ressort des mentions de ce rapport, que la valeur vénale de ce bien a été estimée à 1 441 000 euros, mais qu'une dépréciation de sa valeur vénale désormais fixée à un montant de 1 081 000 euros a été retenue, en raison de la construction par la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine du mur anti-bruit aux abords de la RN89 longeant la propriété de la société Maisons MCA. Cependant, cet expert intervenu à la demande de la société requérante ne précise sa méthode d'évaluation. Par ailleurs, la société Maisons MCA produit, à l'appui de sa requête des attestations rédigées par ses salariés faisant état d'une baisse dans la fréquentation de l'entreprise, imputable selon ses déclarations, à la perte de visibilité de l'enseigne de la société, depuis la RN89 en raison de la construction, devant la zone commerciale dans laquelle elle est implantée, du mur anti-bruit litigieux. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la perte de clientèle alléguée, alors que la construction de ce mur, en bordure de l'ensemble de la zone commerciale, a eu pour effet bénéfique de réduire les nuisances sonores liées à la circulation sur la route nationale. 5. Dans les circonstances qui viennent d'être décrites, le préjudice subi par la société requérante en raison de la présence et du fonctionnement de l'écran acoustique sur la RN 89 n'excède pas ceux que peuvent normalement être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains d'un tel ouvrage et ne présente donc pas le caractère d'un dommage grave. Par suite, la société Maisons MCA n'est donc pas fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la condamnation de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine à la réparation de son préjudice. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Maisons MCA demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Maisons MCA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maisons MCA et au ministre de la transition énergétique. Copie en sera adressée à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, D. de PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2003976
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2003976_20220928
Données disponibles
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