TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2003976_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril et le 7 novembre 2020, Mme Baron doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge des majorations appliquées sur ses cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2016 et 2017 et, d'autre part, la restitution du " sur-prélèvement " d'impôt sur le revenu opéré sur ses salaires de septembre 2019 à mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré 1er octobre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 28 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme Baron à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 28 novembre 2022 à Mme Baron au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 30 novembre 2022. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme Baron est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Baron. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2003976
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003976_20230428