TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003980_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 22 janvier 2021, la SA Groupe Dupouy, représentée par Me Calderini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 pour un montant de 47 543 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rémunération de MM. Bernard Dupouy et Alain Dupouy, respectivement président directeur général et directeur général délégué, ne doit pas être prise en compte dans la base imposable à la taxe sur les salaires en l'absence d'exercice par ces derniers de fonctions dans le secteur financier ; - la totalité de son chiffre d'affaires entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ayant été assujettie à cette taxe, elle n'est pas redevable de la taxe sur les salaires conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Destruhaut, représentant la SA Groupe Dupouy. Considérant ce qui suit : 1. La SA Groupe Dupouy, qui exerce une activité de prise de participation dans toute société, de holding, de financement et de gestion de participation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les salaires au titre des années 2015, 2016 et 2017 à l'issue de laquelle les rémunérations de MM. Bernard et Alain Dupouy, respectivement président-directeur général et directeur général délégué de cette société, ont été soumises à la taxe sur les salaires et à pénalités pour un montant total de 47 543 euros sur ces trois années. La SA Groupe Dupouy demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations. 2. Aux termes de l'article L. 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90% de son montant, que ces recettes et autres produits correspondent en tout ou partie à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient la société requérante, que ses recettes financières non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée devaient être prises en compte pour déterminer son chiffre d'affaires total. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que moins de 90% de ce chiffre d'affaires total a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur les trois années considérées, le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas passible de la taxe sur les salaires au titre de ces années doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts. 5. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires. 6. En l'espèce, la circonstance que la convention d'assistance en matière commerciale et de management conclue le 4 novembre 2013 entre la société requérante et sa filiale, la société Ets Dupouy SBCC, mentionne, à titre liminaire, que MM. Bernard et Alain Dupouy " s'engagent à consacrer la totalité de leur temps " aux prestations de service décrites en matière commerciale, de management et de développement, et que les fonctions support, telles que la tenue de la comptabilité et de la trésorerie du groupe sont des compétences de la filiale, ne démontre pas que les pouvoirs que ces derniers tiennent de la loi auraient été limités et qu'ils n'exerceraient aucun contrôle ni aucune responsabilité dans le secteur financier, en l'absence de tout élément ou pièce caractérisant cette absence de responsabilité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'organisation adoptée, la rémunération de ces deux dirigeants devait être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et comme devant être exclue du champ de la taxe sur les salaires doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SA Groupe Dupouy aux fins de décharge des cotisations de taxe sur les salaires dont le paiement lui a été réclamé doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Groupe Dupouy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA groupe Dupouy et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003980
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TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003980_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003980_20220922
Données disponibles
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