TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2003982_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Dalbera, demande au tribunal : 1°) d'annuler ensemble les décisions rendues les 9 décembre 2019, 12 décembre 2019, 18 janvier 2020, 21 janvier 2020 et 11 mars 2020 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et la décision du 3 juin 2020 rendue par le conseil département des Alpes-Maritimes ainsi que les retenues sur prestations sociales à venir ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département de cesser d'opérer des retenues sur les prestations à venir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes illégalement retenues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée du 3 juin 2020 est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'aucune délégation de signature n'a été produite ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions de retenues sur prestation à venir doivent être annulées en ce qu'elles méconnaissent le caractère suspensif de tout recours en la matière ; - sa bonne foi est établie dès lors qu'il a toujours déclaré aux impôts, la situation pour sa mère ; - l'administration a communiqué dans son courrier du 3 juin 2020 des informations nécessaires à son changement de situation, de manière tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la notification de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année référencé ING 1. Elle fait valoir que les décisions du 12 décembre 2019 et du 11 mars 2020 sont régulières et justifiées dans leur fondement. Vu la décision du 23 juillet 2020 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, par plusieurs requêtes, enregistrées sous les n°s 2003796, 2003799 et 2000497 l'annulation ensemble des décisions rendues les 9 décembre 2019, 12 décembre 2019, 18 janvier 2020, 21 janvier 2020, et 11 mars 2020 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et la décision du 3 juin 2020 rendue par le conseil départemental des Alpes-Maritimes ainsi que les retenues sur prestations sociales. Il demande également le remboursement des sommes illégalement retenues. La présente requête n° 2003982 ne porte que sur l'indu de prime exceptionnelle auquel il a été assujetti par les décisions du 12 décembre 2019 et 11 mars 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3°) () imposent des sujétions () ; / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision, par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ou de la prime exceptionnelle de fin d'année, est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. En l'espèce, les décisions contestées, portant notification au requérant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, indiquent que, suite à un contrôle de sa situation, il est apparu que l'intéressé n'a pas mentionné dans ses déclarations de ressources trimestrielles la pension alimentaire perçue de 2017 à 2018 dont le montant a été déclaré à la Direction Générale des Finances Publiques. Elles ajoutent que, par ailleurs, M. A a perçu à tort le revenu de solidarité active (RSA) et la prime de Noël du 1er décembre 2017 au 30 mai 2019 (B95), soit la somme globale de 7 882,16 euros. Les décisions contestées indiquent également que les retenues sur prestations sont justifiées par le remboursement de la dette de M. A. Dans ces circonstances, le requérant a été mis à même de comprendre les motifs des décisions attaquées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". En l'espèce, si M. A soutient que le caractère suspensif du recours contre les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année n'a pas été respecté, dès lors que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des retenues sur prestation pour rembourser les indus en litige, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées sur le bien-fondé des indus en litige. 6. En troisième lieu, si M. A fait valoir que les informations nécessaires en ce qui concerne le fait que les pensions alimentaires valorisées fiscalement doivent être déclarées pour le calcul du RSA, lui ont été communiquées tardivement, dès lors que le décès de sa mère est intervenu en janvier 2020 et qu'il n'a pas pu rectifier sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et sur le bien-fondé des indus en litige. Par suite, le moyen tiré d'une communication tardive de certains éléments par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, doit être rejeté. 7. En quatrième lieu, aux terme de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". L'article L.262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L.132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R.262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ". Enfin, selon l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives. 8. D'une part, pour contester les indus en litige, M. A fait valoir qu'il a toujours déclaré sa situation et que sa bonne foi ressort de ses déclarations d'impôts. Il fait valoir également qu'il vivait chez sa mère sans emploi ni revenus. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément ou preuve de nature à remettre en cause les éléments opposés en défense à la suite d'un contrôle de sa situation opéré par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes. Il résulte de l'instruction que M. A a omis de déclarer la pension alimentaire versée par sa mère, à hauteur de 5 795 euros en 2017 et 5 888 euros en 2018, qui n'a pas fait l'objet de déclaration à la CAF. Toutefois, il est constant, en vertu des dispositions précitées, que l'allocataire est tenu de faire connaître tout changement survenu dans ses ressources en sorte que les aides et remboursements allégués constituent des faits générateurs d'un indu de revenu de solidarité active. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction, comme de ce qui a été dit au point 8, que M. A ne pouvant percevoir le revenu de solidarité active de décembre 2017 à mai 2019, il ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prime exceptionnelle de fin d'année prévue par le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des décisions rendues les 12 décembre 2019 et 11 mars 2020 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2003982_20230228
Données disponibles
- Texte intégral