TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003985_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2020, 15 mai 2020 et 20 novembre 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône du 10 décembre 2018 ajournant à un an sa demande de naturalisation ; 2°) de lui octroyer la nationalité française. Il soutient qu'il justifie des qualités requises pour être naturalisé français et que son recours ne pouvait être rejeté. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 décembre 2018, le préfet du Rhône a ajourné à un an la demande de naturalisation présentée par M. B. Par décision du 23 janvier 2020, le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours préalable formé par l'intéressé au motif tiré de sa tardiveté. 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " 3. M. B ne conteste pas que la décision du préfet du Rhône lui a été notifiée le 12 décembre 2018 et soutient qu'à la date de son recours, l'ajournement de sa demande de naturalisation avait pris fin. L'expiration du délai d'ajournement n'avait, toutefois, pas pour effet de lui ouvrir un droit à réexamen de sa demande ajournée mais lui permettait uniquement de déposer une nouvelle demande de naturalisation après avoir régularisé le motif qui lui était opposé. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire de M. B, formé le 10 décembre 2019, soit plus de deux mois après la notification de la décision préfectorale, était tardif. Par voie de conséquence, M. B n'est pas fondé à contester la tardiveté de son recours préalable. 4. Il résulte de ce qui précède et alors en tout état de cause, que la décision préfectorale ne peut être directement contestée devant le juge, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Ce jugement ne fait, en revanche, pas obstacle, à ce que M. B, s'il le juge utile et s'il s'y croit fondé, présente, auprès de l'administration, une nouvelle demande tendant à acquérir la nationalité française. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. A Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°2003985
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003985_20221215
Données disponibles
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