TA302ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA30 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003985_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2020 et le 13 juin 2022, le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), représenté par la SCP Vedesi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Cadenet à lui verser, en application des stipulations de l'article 8 de la convention du 8 avril 1988 par laquelle il s'est vu confier l'exploitation et la gestion d'un camping-caravaning de 180 emplacements, sur des terrains communaux situés sur les rives de la Durance, pour une durée de 45 ans, à titre principal, la somme de 698 706,04 euros, assortie des intérêts à compter du 30 mai 2016, à titre subsidiaire, la somme de 368 187,87 euros, augmentée des intérêts à compter du 30 mai 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie, de manière probante, du montant de sa créance par les extraits de comptes administratifs des années 1985 à 1990 retraçant les dépenses et recettes afférentes au programme d'aménagement du camping de Cadenet, par les mandats correspondant au règlement des travaux réalisés, par le mandat émis en 2004 portant remboursement des travaux réalisés pour son compte par l'exploitant sur le camping et par les factures sur lesquelles ces écritures sont fondées ; - en stricte application des stipulations de l'article 8 de la convention du 8 avril 1988, le montant de sa créance doit être évalué à la somme de 698 706,04 euros ; - il est fondé, à titre subsidiaire, à demander la condamnation de la commune de Cadenet à lui verser la somme de 368 187,87 euros correspondant à la valeur nette de ses investissements réalisés sur fonds propres pour la réalisation des équipements remis à la commune, compte tenu d'un amortissement linéaire des investissements initiaux, déduction faite des subventions de 7 120,63 euros par an, et d'un amortissement linéaire des investissements remboursés à la société ILD de 14 537,48 euros par an. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Cadenet, représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SMAVD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la créance invoquée par le SMAVD est prescrite ; - les dépenses alléguées par le SMAVD ne sont justifiées ni dans leur existence, ni dans leur opposabilité ; les éléments figurant sur la lettre du 23 avril 2015 sont insuffisants à cet égard, le tableau récapitulant l'état des investissements, portant pour certains sur des dépenses antérieures à la conclusion de la convention de 1988, ne permet pas d'établir la consistance des dépenses, ni que les sommes alléguées n'ont pas déjà été amorties par le syndicat ou que le fermier ne les a pas déjà supportées lui-même ; de nombreuses critiques peuvent être formulées à l'encontre des factures produites dont certaines sont antérieures à la convention de 1988 ; de nombreuses productions sont illisibles ; la production des comptes administratifs relatifs au programme Plan d'eau de Cadenet ne permet pas d'établir que les crédits affectés au programme concernent le camping concédé ; la ligne " travaux pour compte de tiers " ne précise pas ni au profit de qui les travaux ont été effectués ni leur nature ; - la créance alléguée de 368 187,87 euros n'est pas fondée en l'absence de preuve d'un montant exact d'investissements consentis pour la réalisation du camping ; les sommes alléguées par le SMAVD sont déconnectées de la réalité de l'opération exécutée et les amortissement ne sont pas justifiés dans leur durée ; certaines des sommes produites, constituent des charges et ne peuvent être intégrées dans le calcul des amortissements ; le principe même d'un amortissement linéaire est contredit par les textes applicables ; au titre de l'article 4 de la convention de 1988, le SMAVD s'est engagé à prendre en charge les dépenses correspondant à l'autofinancement restant à couvrir, soit 309 452,37 euros, le montant de cette somme correspondant au montant demandé par le SMAVD au titre de l'amortissement linéaire des investissements initiaux réalisés ; les justifications apportées par le SMAVD se heurtent au principe de gratuité de la restitution des investissements à la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, -les observations de Me Schmidt, représentant le SMAVD, et de Me Laurie, représentant la commune de Cadenet. Une note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2023, a été produite pour le SMAVD. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention en date du 8 avril 1988, la commune de Cadenet a confié au SMAVD, établissement public départemental, la conception, la réalisation et l'exploitation gestion d'un camping-caravaning de 180 emplacements, sur des terrains communaux situés sur les rives de la Durance, pour une durée de 45 ans. La convention mettait à la charge du bénéficiaire une partie du financement des équipements, à hauteur de 840 000 francs ainsi que l'autofinancement à assurer à hauteur de 1 200 000 francs. Par une convention du 15 avril 1991, le Syndicat Mixte a confié la gestion et l'exploitation du camping municipal à la société " Val Durance ", devenue ultérieurement la société ILD, dans le cadre d'une convention d'affermage d'une durée de 10 ans. Le terme de cette convention a été fixé en dernier lieu à avril 2016. Par courrier du 19 mars 2015, le SMAVD a notifié à la commune de Cadenet la résiliation anticipée de la convention conclue avec elle, à effet du 15 avril 2016, et l'a informée qu'en application de l'article 8 de la convention, une indemnité de résiliation serait mise à sa charge. Le 30 mai 2016, le SMAVD a émis à l'encontre de la commune de Cadenet un titre exécutoire d'un montant de 698 706,04 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Par un jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux valant opposition à ce titre, et a déchargé la commune de Cadenet de l'obligation de payer les sommes demandées. Le SMAVD a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n°19MA03215 du 25 octobre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté cet appel. Par présente requête, le SMAVD demande au tribunal de condamner la commune de Cadenet à lui verser, à titre principal, la somme de 698 706,04 euros, augmentée des intérêts à compter du 30 mai 2016 et, subsidiairement, de condamner la même commune à lui verser la somme de 368 187,87 euros en application de la convention du 8 avril 1988. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention du 8 avril 1988 : " Il pourra être mis fin de manière anticipée à la présente convention, par l'une des parties, moyennant préavis d'un an. Dans ce cas : - si la cessation anticipée intervient durant les quinze premières années, la Commune remboursera au Syndicat le montant des annuités réglées par lui, et prendra à sa charge les annuités restant à couvrir ; / - si l'interruption intervient au-delà des quinze premières années, la Commune remboursera au Syndicat le montant des investissements réalisés par lui sur ses fonds propres. Cette indemnité sera indexée sur l'évolution de l'indice de la construction, et diminuée de 1/30ème de son montant ainsi actualisé, par année écoulée à partir de la 16ème année d'application de la présente convention. / A l'expiration de la présente convention, que celle-ci intervienne au terme ou de manière anticipée, comme prévu ci-dessus, la Commune deviendra propriétaire de l'ensemble des installations réalisées. ". 3. Si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, la fixation des modalités d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d'un tel préjudice, à des règles spécifiques. Lorsqu'une personne publique résilie une concession avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, sous réserve que l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu'une telle dérogation, permettant de ne pas indemniser ou de n'indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, puisse être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique. 4. Du fait de la cessation anticipée de la convention, les investissements réalisés par le SMAVD dans le cadre de la concession sont susceptibles de n'avoir pas été intégralement amortis. Le retour gratuit dans le patrimoine de la collectivité de la commune de Cadenet des équipements financés par ces investissements serait dans ces conditions constitutif d'un préjudice pour le SMAVD, à hauteur de la valeur nette comptable des investissements, telle qu'inscrite au bilan. Pour se voir indemnisé, le SMAVD doit justifier avoir procédé à un amortissement comptable des investissements propres qu'il a réalisés et justifier de leur valeur nette comptable. En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale de la créance : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de la même loi précise que : " La prescription est interrompue par : () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". L'article 3 dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 6. Lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. 7. En l'espèce, la commune de Cadenet oppose la prescription quadriennale à la créance alléguée par le SMAVD. Toutefois, cette créance étant due à la date de la résiliation de la convention du 8 avril 1988 précitée, soit le 15 avril 2016, le cours de la prescription a démarré le 1er janvier 2017 et n'était pas échu à la date d'introduction de la requête le 31 décembre 2020, dernier jour de ce délai. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Cadenet doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 8. En premier lieu à titre principal, le SMAVD soutient qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention du 8 avril 1988 précitée, le montant de sa créance, correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, doit être évalué à la somme de 698 706,04 euros, somme correspondant à un montant d'investissement de 1 229 983, 02 euros dont il est déduit 13 trentièmes de ce montant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le SMAVD ne peut demander que l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la commune dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Les conclusions principales présentées par le SMAVD ne pourront par suite qu'être rejetées. 9. En second lieu, à titre subsidiaire, le SMAVD se prévaut de dépenses d'un montant de 365 913,04 euros au titre des investissements initiaux sur fonds propres et de 450 662 euros au titre de ceux réalisés entre 1992 et 2002 par l'exploitant du camping, qu'il lui a remboursés en 2004. Toutefois, le SMAVD ne justifie pas par les pièces produites avoir procédé à un amortissement comptable des investissements propres qu'il a réalisés et ne les a pas inscrits à l'actif de son bilan à la date de la résiliation de la convention, survenue en 2016 au terme de 28 ans d'exécution. Par ailleurs, le tableau d'amortissement linéaire sur les 45 ans de durée théorique de la convention, intégré à ses écritures, et les autres éléments qu'il produit, non décrits ou inventoriés, ne permettent pas de justifier la valeur nette comptable des installations à la date de la résiliation de la convention, étant précisé au surplus qu'aucune description ni inventaire des installations à la date de ladite résiliation n'est produit. Dans ces conditions, malgré une mesure d'instruction du 14 avril 2022 tendant à obtenir les justificatifs des demandes indemnitaires, le SMAVD n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice réel du fait du retour anticipé des biens dans le patrimoine de la commune. Les conclusions subsidiaires présentées par le SMAVD ne pourront par suite qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le SMAVD doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cadenet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SMAVD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMAVD la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cadenet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance est rejetée. Article 2 : Le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance versera à la commune de Cadenet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance et à la commune de Cadenet. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. A La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003985
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 décembre 2022
DTA_2003985_20221215TA3030 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003985_20230330
Données disponibles
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