TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003988_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2020, 29 octobre 2021 et 21 février 2022, M. B et Mme F C, M. A E, M. G D et l'association La Presle, représentés par la Selarl DS avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal des Quatre Vallées, en tant qu'il classe en zone UB les parcelles anciennement classées en zone UAi situées sur le territoire de la commune de Faverolles, ainsi que la décision implicite de rejet née le 14 septembre 2020 du silence gardé sur leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " de classer les parcelles anciennement classées en zone UAi en zone NS ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes "Portes Euréliennes d'Ile de France" la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que les modalités de la concertation, prévue à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et fixées par la délibération du 6 novembre 2015, n'ont pas été respectées et que le bilan de la concertation, approuvé le 27 juin 2019, n'a pas pris en compte des observations formulées par le public ;
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que des modifications, et plus spécialement celles portant sur les projections de logements à bâtir et la suppression de la zone Ns, ont été apportées après l'enquête publique et sont de nature à bouleverser l'économie générale du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- les projections en matière de logements sont entachées d'erreur de fait ;
- le classement en zone Ub des parcelles anciennement classées en zone UAi au plan d'occupation des sols de la commune de Faverolles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'une zone humide dont le classement porte atteinte à sa nécessaire protection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 août et 17 décembre 2021, la communauté de communes "Portes Euréliennes d'Ile de de France" représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vermersch représentant les requérants et de Me Schmidt-Sarels représentant la communauté de communes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 novembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a décidé de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire des douze communes membres de l'établissement public, à savoir les communes de Bréchamps, Chaudon, Coulombs, Croisilles, Faverolles, Lormaye, Néron, Nogent le Roi, Les Pinthières, Saint-Laurent la Gâtine, Saint-Lucien, Senantes. En janvier 2017, la communauté de communes des Quatre Vallées a fusionné avec d'autres communautés de communes au sein de la communauté de communes Portes Euréliennes d'Ile de France qui regroupe 39 communes. Le nouvel établissement public ainsi crée a décidé de poursuivre l'élaboration du plan local d'urbanisme, sur le territoire des 12 communes, et par délibération du 7 février 2019 a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Par délibération du 27 juin 2019, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet. Après recueil de l'avis des personnes publiques et enquête publique, le projet de PLUi a été approuvé par délibération du 20 février 2020. L'absence de réponse au recours gracieux formé le 9 juillet 2020 par M. et Mme C, M. E, M. D et l'association " La Presle " a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme C, M. E, M. D et l'association " La Presle " demandent l'annulation de la délibération du 20 février 2020 approuvant le projet de PLUi en tant qu'il classe en zone UB les parcelles, anciennement classées en zone UAi, situées à Faverolles, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 6 novembre 2015 : " I. ' Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / () II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. () Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. () / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ()/ IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme. Seules les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
4. Aux termes de la délibération du 6 novembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a défini les modalités de la concertation préalable à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal en prévoyant : des articles dans le bulletin de la communauté de communes pendant la période de concertation, une page d'information dédiée sur le site internet de la communauté de communes comportant un lien vers cette page affichée sur le site des communes membres, la tenue de 14 réunions publiques dont 1 lors de la phase de lancement, 12 soit une par commune lors de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, 1 avant l'arrêt du projet, 1 exposition permanente au siège de la communauté de communes démarrant après le débat sur le PADD pour une durée de 6 mois et par rotation dans les communes volontaires ainsi qu'un dossier de synthèse disponible dans chaque commune et au siège de la communauté de communes pour chacune des grandes étapes de l'élaboration du PLUi et jusqu'à l'arrêt du projet. Afin de recueillir les observations du public, cette même délibération a prévu la mise à disposition, dans les communes et au siège de la communauté de communes, d'un registre tout au long de la procédure et jusqu'à l'arrêt du projet, la mise à disposition d'un formulaire numérique sur le site internet de la communauté de communes, la tenue par les élus communaux chargés de l'urbanisme de plusieurs permanences au siège de la communauté de communes ou dans les communes et l'organisation d'un (ou plusieurs) ateliers participatifs à destination des administrés entre la prescription et l'arrêt du PLUi.
5. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de concertation ont été respectées. Ainsi, deux bulletins d'informations ont été publiés sur le site de la communauté de communes des Quatre Vallées fin 2015 et en 2016, des articles ont été publiés sur le site des communes de Chaudon, Croisilles, Faverolles, Les Pinthières, Lormaye, Néron, Nogent-le-Roi, Saint-Laurent-la-Gatine et une page d'information spécifique a été créée sur le site de la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " invitant les personnes intéressées à formuler leurs observations sur les registres mis à disposition dans les communes concernées. L'ensemble des réunions publiques prévues a eu lieu, entre mars 2017 et juin 2019. Deux ateliers participatifs, sous forme de " ballade urbaine " et " ballade rurale " ont eu lieu en mars 2019 et trois ateliers à destination des acteurs sociaux économiques et des associations ont été organisés entre février 2017 et mars 2017. Des permanences ont été tenues dans l'ensemble des communes en mai et juin 2019 et quatre dossiers de synthèse ont été mis à disposition du public au sein de l'EPCI et dans les mairies des communes concernées. En outre, plusieurs articles ont été publiés dans la presse locale, notamment dans le journal l'Echo républicain, des affiches ont été placardées dans les communes, des courriers et flyers distribués dans les boites aux lettres des habitants des communes de Brechamps, Chaudon, Coulombs, Faverolles, La Lormaye, Néron, Saint-Lucien et Senantes. L'exposition permanente, personnalisée selon chaque commune, a été mise en place sous forme de panneaux didactiques dès le mois d'octobre 2018 et est restée en place jusqu'en juin 2019. Si les requérants affirment que l'exposition aurait dû rester en place jusqu'en août 2019, compte tenu de la date d'approbation du PADD, il ressort des pièces du dossier que l'exposition est restée en place pendant près de 9 mois au lieu des six initialement prévus. De même, si les requérants affirment que les habitants des communes concernées n'ont pas été informés de la possibilité de déposer des observations en mairie durant toute la phase d'élaboration du PLUi, cette affirmation est contredite, d'une part, par la page internet de la communauté de communes mais également par les publications communales et notamment par les bulletins municipaux des communes de Néron, Nogent le Roi et Lormaye. Il en résulte que, les modalités de la concertation définies par la délibération du 6 novembre 2015 ont bien été respectées.
6. Par ailleurs, en faisant état de l'absence de prise en compte des observations du public, lesquelles n'auraient été ni recensées ni analysées, les requérants soutiennent que la concertation a été insuffisante. Toutefois, la délibération du conseil communautaire du 27 juin 2019 qui tire le bilan de la concertation était accompagnée, ainsi que mentionné dans ses visas, d'un document intitulé " Bilan de la concertation ", lequel rappelle la procédure suivie, détaille l'ensemble des modalités de concertation mises en œuvre en en précisant les dates et la nature et comporte en annexe les publications communales, des copies d'écran des pages internet dédiées au projet, les comptes rendus des différentes réunions publiques et les réponses apportées aux questions posées. S'agissant des observations formulées sur les registres mis à disposition en mairie durant la concertation, le bilan établi par le bureau d'études et approuvé par la Communauté de communes fait apparaitre que seuls 5 des 12 registres ont été retournés au siège de l'EPCI. Sur ces douze registres, 4 d'entre eux ne comportaient qu'une seule observation, le registre de la commune de Faverolles comportait plusieurs remarques et 2 des registres non retournés ne comportaient aucune remarque. Il s'ensuit que, si 7 des douze registres destinés à recevoir les observations du public n'ont pas été retournés au siège de la communauté de communes, cette seule circonstance ne suffit pas à fonder l'irrégularité de la procédure de concertation alors qu'il n'est pas établi que l'absence de retour de ces registres au siège de l'EPCI aurait été de nature à exercer une influence sur le document d'urbanisme approuvé ni que les requérants auraient été privés d'une garantie, alors qu'ils indiquent dans leurs écritures avoir pu déposer des observations en mairie de Faverolles. Il en résulte que la concertation, dont la durée de près de 4 ans et la qualité ont été soulignées par la commission d'enquête, a bien en l'espèce permis au public d'accéder à l'ensemble des informations relatives au projet et de formuler des observations et propositions. Le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation doit donc être écarté en ses deux branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date d'approbation du projet de PLUi : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
8. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que, le 11 février 2020, soit dans les 10 jours précédant la délibération approuvant le PLUi de la communauté de communes Portes Euréliennes d'Ile de France, une conférence intercommunale au cours de laquelle ont été présentées les observations des personnes publiques associées, les observations du public ainsi que le rapport de la commission d'enquête s'est déroulée en mairie de Nogent le Roi. A cette occasion, un document synthétisant l'ensemble des modifications proposées pour tenir compte de ces observations a été présenté aux élus. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les élus ont bien été informés des modifications apportées au projet et ont pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le PLUi soumis à leur approbation.
9. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le PLUi a été modifié postérieurement à l'enquête publique sur plusieurs points. Ainsi, l'instauration d'une zone Ns, initialement envisagée sur le territoire de la commune de Nogent le Roi, a été supprimée. De même, les projections chiffrées en termes de logements ont été modifiées. Toutefois, ces modifications sont liées à la prise en compte des observations des personnes publiques associées et plus spécialement de la direction départementale des territoires, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la chambre d'agriculture. S'agissant de la création de la zone Ns (zone naturelle sensible), qui ne concernait que la seule commune de Nogent le Roi et était destinée à assurer la protection de prairies en fond de vallée constitutives de la trame verte et bleue, les services consultés ont préconisé d'en revoir le règlement afférent, voire de classer les parcelles concernées en zone naturelle. Après l'enquête publique, cette zone a été supprimée mais les parcelles en cause, lesquelles représentent 0,52 % du territoire couvert par le PLUi ont vu leur classement affirmé en zone naturelle à protéger, dans laquelle le principe d'inconstructibilité des terrains a été maintenu. S'agissant des projections de logements à bâtir, les erreurs relevées par la direction départementale des territoires concernent la commune de Nogent le Roi pour laquelle les auteurs du PLUi ont omis de tenir compte des projets ayant déjà donné lieu à la délivrance d'une autorisation de construire. Les modifications apportées affectent quasi exclusivement la commune de Nogent le Roi en en modifiant le potentiel mobilisable dans les " dents creuses " répertoriées et en procédant à la suppression ou à la modification du nombre de logements au sein de plusieurs OAP. Ainsi, l'OAP des jardins du patrimoine a été retirée et l'OAP du Faubourg de Valmorin réduite de moitié. Les projections concernant les autres communes n'ont pas été modifiées, sauf à la marge pour les communes pôle de Chaudon et Coulombs. Alors que le nombre global de logements à bâtir a été maintenu, de même que le potentiel de logements à construire hors aire urbaine, la modification ainsi apportée n'apparaît pas de nature à porter atteinte à l'équilibre du projet. Il s'ensuit que, les modifications apportées au projet de PLUi arrêté ne sont pas dans leur ensemble de nature à remettre en cause son économie générale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le PLUi est entaché d'une erreur de fait, laquelle affecte les chiffres retenus par le rapport de présentation concernant la production de logements. A ce titre, ils contestent les modalités de prise en compte de la résidence séniors, soulignent le caractère erroné des calculs figurant au tableau du paragraphe 3.5.3 du rapport de présentation, font état d'un déséquilibre urbain / rural dans la production de logements, laquelle atteint 71 % de logements à produire pour les communes Pôle au lieu des 65 % envisagés tant par le PADD que par le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Se prévalant de cette erreur, ils affirment qu'il va y avoir une surproduction de logements par rapport aux besoins, soulignant l'absence de nécessité d'ouvrir à l'urbanisation, par un classement en zone UB, les parcelles anciennement classes en zone UAi au précédent POS de Faverolles.
11. Le rapport de présentation du PLUi fixe à 524 le nombre de logements nécessaires pour couvrir les besoins de construction en logements sur le territoire de la communauté de communes compte tenu du scénario de croissance retenu. Si par l'addition des différentes colonnes du tableau figurant au paragraphe 3.5.3 on aboutit à un chiffre de 546 logements, supérieur aux besoins recensés, il convient, ainsi que l'indique la communauté de communes dans ses écritures, de noter que le chiffre de 546 concerne un potentiel calculé en fonction des orientations et décisions retenues dans le cadre de l'élaboration de ce PLUi. Toutefois, alors que l'objectif de construction a été maintenu à 524 après correction pour tenir compte de l'avis de la direction départementale des territoires, la surproduction de logements avancée par les requérants n'est pas établie. A ce titre, si la résidence senior, prévue pour comporter 80 logements individuels, a été comptabilisée pour 40 logements dès lors qu'il s'agit en fait de chambres individuelles, cette comptabilisation est conforme à l'analyse effectuée par les auteurs du SCOT pour lesquels un logement a vocation à accueillir 2,33 personnes. En tout état de cause, les chiffres retenus dans le rapport de présentation présentent un caractère prospectif, lequel est sans incidence sur la délivrance ou non des autorisations de construire, dès lors qu'il ne leur est pas opposable. Enfin, à supposer même que cette erreur soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier de son incidence sur l'ouverture à l'urbanisation de parcelles situées sur le territoire de la commune de Faverolles. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait affectant le PLUi approuvé doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Les requérants contestent le classement en zone UB de parcelles classées au précédent plan d'occupation des sols en zone à urbaniser UAi " zone humide dans laquelle la construction des sous-sols est vivement déconseillée " au motif que ce nouveau classement ouvre cette zone à l'urbanisation sans prévoir de disposition propre à en assurer la protection. Remettant en cause la qualité de l'étude " zone humide " effectuée à la demande de la communauté de communes, ils affirment que l'ensemble de ces parcelles constitue une zone tampon entre l'espace urbanisé et le ruisseau de Beaudeval où affleurent des étangs et des sources. Ils ajoutent que ce système hydraulique constitue la déclinaison de la trame verte et bleue sur la commune. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude zone humide, dont la qualité a été soulignée par les services d l'Etat, confiée à un cabinet spécialisé, a bien pris en compte la carte de préfiguration de la DDT, en se limitant toutefois, à la demande des auteurs du PLUi à analyser, les seuls secteurs identifiés comme secteurs à enjeux, où il était envisagé de procéder à une ouverture à l'urbanisation. Alors que les secteurs précédemment inscrits en zone AUi étaient déjà ouverts à l'urbanisation, ils n'ont donc pas été inclus dans cette étude. De plus, ainsi que le fait valoir la communauté de communes, les parcelles en cause ne sont pas comprises dans la trame verte et bleue au SCOT et ne sont pas davantage concernées par le réservoir de biodiversité, lequel se situe au-delà de la zone NJ, espace tampon entre la zone UB et la zone N. En outre, l'examen de la cartographie du PLUi montre que la majeure partie du secteur traversé par le ruisseau de Beaudeval, où se trouvent également les mares, est classé en zone N, bénéficiant ainsi d'une protection, la zone UB ne représentant quant à elle que la frange située le long de l'axe routier, limitée aux seuls espaces construits. Enfin, la circonstance qu'une demande de permis de construire portant sur la réalisation de 15 logements sur des parcelles inscrites dans l'ancienne zone AUi a été refusée à deux reprises au motif de l'existence d'une potentielle zone humide, ne suffit pas à établir que le classement en zone UB de parcelles précédemment classées en zone AUi est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C, M. E, M. D et de l'association La Presle tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2020 portant approbation du PLUi de la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France ", en tant qu'il classe en zone UB les parcelles anciennement classées en zone UAi situées sur le territoire de la commune de Faverolles, ainsi que de la décision implicite de rejet née le 14 septembre 2020 du silence gardé sur leur recours gracieux doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Portes Euréliennes d'Ile de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C, M. E, M. D et de l'association La Presle in solidum la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Portes Euréliennes d'Ile de France sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C, M. E, M. D et de l'association La Presle est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C, M. E, M. D et l'association La Presle verseront in solidum la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Portes Euréliennes d'Ile de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme F C, M. A E, M. H D et l'association La Presle ainsi qu'à la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France ".
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La rapporteure,
Hélène I
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2003988 1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003988_20221021
TA7714 décembre 2022
DTA_2003988_20221214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2003988_20221021
Données disponibles
- Texte intégral