TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUCitée 2×
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003988_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 juin 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2020 au tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 10 mars 2021, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rétention de son permis de conduire par les services de l'Etat durant la période du 22 janvier 2019, date de fin de la mesure de suspension dudit permis, au 17 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration a commis une faute, malgré plusieurs demandes en ce sens, en ne lui restituant son permis de conduire que le 17 décembre 2019 au lieu du 22 janvier 2019, date à laquelle la mesure de suspension avait pris fin ; étant sous le statut de demandeur s'asile, il était en droit de conduire en France avec son permis de conduire russe ; - du fait de cette faute, il a subi un préjudice moral estimé à hauteur de 10 000 euros ; - ce préjudice moral présente un lien de causalité avec la faute commise par l'administration en ayant été confronté à des difficultés insurmontables et en n'ayant pu jouir normalement de ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre subsidiaire, l'administration n'a commis en l'espèce aucune faute ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas établi ; - à titre infiniment subsidiaire, l'évaluation du préjudice allégué n'est pas établie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / () 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". 2. A la suite d'une infraction au code de la route commise le 22 octobre 2018, M. B A, de nationalité russe, a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire par les services de police de Pontault-Combault (77340) puis d'une interdiction de conduire en France pour une durée de trois mois prononcée par le préfet de la Seine-et-Marne par une décision du 22 octobre 2018. Son permis de conduire ne lui a été restitué par les services de la préfecture du Seine-et-Marne que le 6 février 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la faute qu'il a commise en lui restituant tardivement son titre de conduite. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 224-14 du code de la route : " Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. ". 4. Il résulte de l'instruction que si M. A pouvait prétendre à la restitution de son permis de conduire à compter du 22 janvier 2019, il n'en a sollicité la restitution auprès des services de l'Etat que le 8 juillet 2019, soit plus de quatre mois après. Par ailleurs, il résulte de cette même instruction, que le requérant a fait l'objet le 2 décembre 2019 d'une infraction au code de la route pour avoir conduit une voiture sans être titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, M. A n'établit pas, nonobstant le retard mis par l'administration à lui restituer son permis de conduire, qu'il se serait abstenu durant cette période de conduire tout véhicule automobile. S'il allègue avoir été placé en garde à vue pendant 24 heures à la suite de l'infraction commise le 2 décembre 2019 pour conduite sans permis de conduire et avoir été convoqué devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, cette circonstance, qui est la conséquence directe des propres agissements du requérant, ne présente pas de lien de causalité directe avec la faute qu'il impute à l'administration. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral allégué ne présentant pas un caractère directe et certain, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003988_20221214
Données disponibles
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