TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004015_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a suspendu le bénéfice des conditions matérielles qui lui avait été accordé en tant que demandeuse d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la suspension des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien relatif à sa vulnérabilité ; - elle n'a pas reçu l'information prévue aux articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 20 avril 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 février 2019, Mme C, ressortissante érythréenne née en 1988, a présenté une demande d'asile et accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées par l'OFII. Le 23 octobre 2019, elle a été invitée à se présenter à l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile " Abri de la providence " situé à Angers. Par décision du 13 février 2020 dont Mme C demande l'annulation, la directrice territoriale adjointe de l'OFII à Nantes a suspendu le bénéfice des conditions matérielles qui avait été accordé à l'intéressée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". 3. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions de ces articles, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2019 alors qu'elle bénéficiait d'un hébergement à Nantes vers lequel elle avait été orientée par le 115, Mme C a refusé la proposition d'hébergement dans un centre pour demandeur d'asile situé à Angers qui lui était faite. Toutefois, elle soutient que lorsque cette proposition d'hébergement lui a été notifiée, la barrière de la langue ne lui a pas permis de comprendre l'ensemble des conséquences qu'impliquait ce refus, dont elle n'a pris conscience qu'après un échange avec la travailleuse sociale du centre dans lequel elle était hébergée. Elle justifie avoir alors adressé, le 29 novembre 2019, un courrier à l'OFII par lequel elle indiquait regretter son choix et être prête à accepter toute proposition d'hébergement. L'OFII n'apporte, en défense, aucune explication sur les suites données à ce courrier qu'il a reçu plus de deux mois avant l'intervention de la décision attaquée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 12 février 2020 produit par la requérante, que l'intéressée qui est atteinte d'une anorexie sévère et d'un syndrome dépressif, souffre d'importants problèmes de santé et se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C est fondée à soutenir qu'en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été accordé, la directrice territoriale adjointe de l'OFII à Nantes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que Mme C soit rétablie dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en conséquence, que lui soit versée la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile due pour la période allant du 13 février 2020 à la date à laquelle la requérante a été effectivement rétablie dans ses droits en exécution de l'ordonnance n° 2004010 du 4 mai 2020 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 février 2020 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l'OFII à Nantes a suspendu le bénéfice des conditions matérielles accordé à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile due pour la période allant du 13 février 2020 à la date à laquelle la requérante a été effectivement rétablie dans ses droits en exécution de l'ordonnance de référé n° 2004010, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera au conseil de Mme C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7520 juillet 2022
DCA_20PA04010_20220720TA441 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004015_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2004015_20221201