TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004024_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 21 septembre 2020 en tant qu'elle l'a déclarée non admise à l'examen professionnel d'adjoint d'animation principal de deuxième classe et d'enjoindre au centre de gestion de l'autoriser à se présenter à une autre session pour l'épreuve à laquelle elle n'a pu se présenter. Elle soutient qu'elle n'a pu se rendre à l'épreuve orale en raison de son état de santé et en a justifié le vendredi 18 septembre 2020 par la transmission d'un certificat médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme B les dépens de l'instance. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2021 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement de l'examen professionnel d'adjoint principal de 2eme classe au titre de l'année 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite le 6 décembre 2019 à l'examen professionnel d'adjoint d'animation principal de deuxième classe. Admise à concourir, elle a réussi l'épreuve écrite du 12 mars 2020. Elle ne s'est pas présentée à l'épreuve orale à laquelle elle était convoquée le 21 septembre 2021. Le jury a délibéré le même jour. Le 23 septembre 2020, le centre de gestion des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B son échec à l'examen professionnel. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle a refusé son admission. 2. En application du règlement d'examen: " Les candidats doivent se présenter à la date et à l'horaire figurant sur leurs convocations, aucune dérogation ne peut être envisagée. L'horaire indiqué est un horaire de convocation et non de représentation de l'épreuve. / En cas de force majeure attestée par la production des pièces justificatives correspondantes, et sous réserve que le déroulement des épreuves orales ou pratiques ne soit pas achevé, le Service Concours du CDG 06 pourra examiner avec le jury la possibilité de convoquer le candidat un autre jour et une autre heure que ceux initialement prévus. Seules les situations liées à la santé des candidats ou au décès d'ascendants ou descendants pourront être étudiées et prises en compte. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le vendredi 18 septembre 2020 en fin de journée, Mme B a informé le centre de gestion de son absence pour raison médicale aux épreuves orales prévues le lundi 21 septembre 2020. Si le règlement d'examen prévoit que le centre de gestion peut, en pareil cas, examiner avec le jury la possibilité de convoquer le candidat un autre jour que celui initialement prévu, le centre de gestion soutient sans être contredit sur ce point qu'alors que le déroulement des épreuves prenait fin le 21 septembre 2020 et que la délibération du jury était fixée le jour même à 15h15, il ne lui était pas matériellement possible de proposer une autre date à Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023 . La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé G. Taormina La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 juin 2023
DTA_2004024_20230616TA063 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004024_20231003
CAA7818 janvier 2024
ORCA_22VE01214_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004024_20231003
Données disponibles
- Texte intégral