CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01214_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2004024 du 25 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C, représenté par Me Moysan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour et participe au développement d'associations culturelles ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français en pleine crise sanitaire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une ordonnance du 23 septembre 2022 du Président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant togolais né le 2 septembre 1981 à N'Dole, a déclaré être entré en France irrégulièrement en février 2019, après avoir séjourné irrégulièrement en Belgique depuis 2011. Engagé par l'association AEDPTOGO, présidée par son frère, en contrat à durée déterminée pour une durée de trente-six mois dans le cadre d'un projet d'ouverture d'une galerie d'art contemporain, il a sollicité le 6 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Suite à la renonciation de l'association AEDPTOGO à son projet, M. C a, par un courrier du 3 août 2020, renoncé à sa demande de délivrance d'un titre en qualité de salarié et sollicité la délivrance d'un autre titre de séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. C relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. C n'invoque pas utilement la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification en vigueur à la date de l'arrêté contesté, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux en France.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en février 2019, soit dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté. Entré en France à l'âge de 38 ans, après s'être maintenu irrégulièrement en Belgique, il n'a pas d'autres attaches familiales en France que son frère, et ne justifie pas, par les éléments produits, d'une insertion particulièrement intense sur le territoire français. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive son activité artistique et bénévole au sein de l'association d'aide aux enfants du A créée avec son frère. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, si M. C soutient que l'arrêté ne respecte pas les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français en période de pandémie, les éventuelles difficultés d'exécution de la décision portant mesure d'éloignement sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01214_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel