TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004025_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2020 et le 24 février 2022 sous le numéro 2004025, M. B C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active à la suite de sa demande présentée le 13 janvier 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au contrôle de sa situation.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2017 ;
- la prescription opposée à sa demande a été interrompue.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Par deux mémoires enregistrés le 23 février 2022 et le 4 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
II°) Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le numéro 2107009,
M. B C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active à la suite de sa demande présentée le 13 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active entre le
13 janvier 2017 et le mois de septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au département du Nord de le rétablir dans ses droits à compter du mois de février 2017 et de lui verser les sommes dont il a été privé jusqu'au mois de septembre 2019 dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2017 ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'incompétence négative ;
- elles méconnaissent l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'erreur de fait ;
- elles méconnaissent les articles L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022 et dont le contenu est identique au mémoire enregistré le 23 février 2022 dans l'instance n° 2004025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 février 2021 et du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Mme A, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes analysées ci-dessus introduites par M. C concernent l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C a sollicité, les 13 janvier 2017 et 24 septembre 2019, le bénéfice du revenu de solidarité active. Le 23 décembre 2020, M. C a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions implicites du président du conseil départemental du Nord prises sur ces deux demandes. Par une décision du 30 juin 2021, le président du conseil départemental du Nord a fait partiellement droit à ses demandes en lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2019. Par les requêtes susvisées, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles lui refusent le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 13 janvier 2017.
Sur la demande de mise hors de cause :
3. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les droits de M. C au bénéfice du revenu de solidarité active :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée ne remet pas en cause les versements déjà effectués, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de M. C à l'allocation de revenu de solidarité active, sans avoir à se prononcer sur les vices propres des actes en litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions et de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'incompétence négative et de l'erreur de fait, qui concernent d'éventuels vices propres aux décisions attaquées et sont dépourvus d'influence sur les droits réels du demandeur de l'allocation qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, selon les termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-33 du même code dispose que : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ".
7. En l'espèce, si M. C a déposé une demande de revenu de solidarité active le 13 janvier 2017, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes employés par le requérant dans sa requête n° 2004025 ainsi que d'un courrier électronique de la caisse d'allocations familiales du 18 octobre 2019 que sa demande était incomplète, faute d'avoir transmis, notamment, les relevés bancaires sollicités. Si l'intéressé soutient les avoir produits à l'appui de sa demande, il ne l'établit pas. Il n'est notamment pas contesté qu'il s'est présenté sans bulletin de salaire au rendez-vous d'octobre 2017 ou que certains éléments de ses relevés de compte étaient volontairement masqués. Par suite, M. C ne justifie pas que sa demande introduite le 13 janvier 2017 était complète et qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter de cette date. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a considéré que M. C n'avait droit au revenu de solidarité active qu'à compter de la nouvelle demande qu'il a introduite deux ans et demi plus tard, le 24 septembre 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 13 janvier 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause.
Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°s 2004025, 2107009Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2004025_20220721
Données disponibles
- Texte intégral